Un évêque carolingien aurait récusé la plupart des procès des grandes chasses aux sorcières, et il aurait eu un texte pour le faire. Le canon que l’usage appelle Episcopi, d’après son premier mot, tient pour des illusions du diable les chevauchées nocturnes que certaines femmes disent faire à la suite de Diane, et ordonne aux évêques d’extirper cette croyance. Réginon de Prüm le recueille vers 906 ; Gratien l’insère vers 1140 dans son Décret, à la cause 26, question 5, canon 12.
Les juges de l’époque moderne, entre la fin du XVᵉ siècle et la Révolution, en font des chefs d’accusation.
Charlemagne punit ceux qui brûlent les stryges
Le droit du haut Moyen Âge va jusqu’à punir les chasseurs. Au chapitre 6 de la Capitulatio de partibus Saxoniae, le capitulaire (ordonnance royale divisée en articles) que Charlemagne impose aux Saxons en 782 ou 785, la mort frappe celui qui, « trompé par le diable », croit qu’un homme ou une femme est une striga mangeuse d’hommes, et la brûle. On rend ici striga par « stryge », mot qui garde la créature nocturne du texte latin ; « sorcière » lui prêterait des traits du XVᵉ siècle. Le texte se lit dans le Palatinus latinus 289 de la Bibliothèque apostolique vaticane, aux feuillets 59 verso à 62 verso.
Des procès pour maléfice, c’est-à-dire pour un tort causé par magie à un voisin ou à son bétail, le Moyen Âge en a connu, mais un par un. En 2024, Kerice Doten-Snitker, Steven Pfaff et Yuan Hsiao décrivent, pour l’essentiel de la période, des autorités assez tolérantes envers les suspects et des poursuites sporadiques. Il manque encore à ces affaires une secte, que l’on démantèle de complice en complice, et une procédure capable d’arracher les noms. Les deux arrivent séparément, à un siècle d’écart.
Du Dauphiné au Simmental
En 1428, dans le diocèse de Sion, en Valais, commence une chasse aux sorciers que relate le chroniqueur lucernois Hans Fründ. Dans la décennie suivante, quatre autres textes décrivent le même phénomène sur un arc alpin étroit : le Formicarius du dominicain Johannes Nider, les Errores Gazariorum, anonymes, probablement venus du val d’Aoste et dont le titre vise ceux qui chevauchent « le balai ou le bâton », un traité du juge dauphinois Claude Tholosan, et quelque huit cents vers du Champion des dames de Martin Le Franc. Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani et Kathrin Utz Tremp les ont édités ensemble à Lausanne en 1999. Le sabbat s’y compose en une dizaine d’années. Le vol, que le canon tenait pour un songe, y devient un fait.
Au folio 105 verso du manuscrit Français 12476 de la Bibliothèque nationale de France, 150 feuillets de parchemin que le copiste dit avoir achevés en 1451 au cloître Notre-Dame d’Arras, deux femmes volent, l’une sur un balai, sous le mot « vaudoises ». On en fait souvent la plus ancienne image de sorcière à balai, titre qu’aucun inventaire exhaustif ne garantit. Le poème, lui, prend la défense des dames contre leurs détracteurs, et sa rubrique précise que « l’adversaire conte au champion une hystoire de celles faicturieres ».
Le livre qui fera circuler ce savoir naît d’un revers. En octobre 1485, à Innsbruck, l’inquisiteur dominicain Heinrich Kramer, qui signe Institoris, voit interrompre le procès qu’il mène contre Helena Scheuberin et d’autres femmes. Manfred Tschaikner a montré que l’évêque de Brixen, Georg Golser, longtemps présenté comme le rempart contre l’inquisiteur, lui avait d’abord délégué ses pouvoirs, et que l’opposition venait aussi de l’archiduc Sigismond et du juriste Johannes Merwart. Un an plus tôt, à Ravensburg, Kramer avait obtenu deux exécutions. Il rédige alors le Malleus maleficarum, le « marteau des sorcières », que Peter Drach imprime à Spire. La date se discute, l’ISTC, catalogue international des incunables, retenant « avant 1486/87 » et tenant pour erronée celle du 15 avril 1487, longtemps reprise d’après un livre de comptes. Plusieurs exemplaires, dont celui de la bibliothèque universitaire de Darmstadt coté Inc. III-100, s’ouvrent sur la bulle Summis desiderantes affectibus d’Innocent VIII, du 5 décembre 1484, et sur une approbation de la faculté de théologie de Cologne datée du 19 mai 1487. D’après Doten-Snitker, Pfaff et Hsiao, treize éditions suivent jusqu’en 1520, puis quinze entre 1574 et 1620. L’image du sabbat est donc une invention de la fin du Moyen Âge, née dans quelques vallées alpines ; les procès de masse se font attendre trois générations de plus.
Gottfried Christian Voigt
Syndic de Quedlinburg, c’est-à-dire juriste attitré de la ville, Voigt date du 19 novembre 1783 un article que la Berlinische Monatsschrift, revue des Lumières berlinoises, publie en 1784 dans son troisième volume, aux pages 297 à 311. Parti de quelques procès trouvés dans les archives locales, il suppose qu’un district de 11 000 à 12 000 habitants a vu exécuter 133 personnes par siècle. Il étend ce rapport à la chrétienté entière, obtient 858 454 exécutions par siècle, puis multiplie par onze siècles. Le total atteint 9 442 994 victimes.
Wolfgang Behringer a reconstitué en 1998 la carrière de ce chiffre et les courants politiques qui l’ont entretenu, souvent contre l’état des connaissances. Un détail de la multiplication compte autant que son résultat. En étalant la persécution sur onze siècles, Voigt la loge au cœur du Moyen Âge, et la même multiplication nourrit deux mythes, celui des neuf millions de victimes et celui des bûchers médiévaux.
Les estimations actuelles sont d’un autre ordre. Dans la troisième édition de sa synthèse, en 2006, Brian Levack ramène à 45 000 environ les exécutions en Europe, contre 60 000 dans les éditions précédentes, chaque étude régionale ayant fait baisser les comptes ; les pays de langue allemande passent à 20 000 ou 25 000, le royaume de France à 3 000. Doten-Snitker et ses coauteurs retiennent, d’après lui, quelque 90 000 personnes poursuivies entre 1450 et 1750. Ce sont des extrapolations. Là où les archives ont disparu, le compte repose sur des hypothèses.
Le profil des victimes varie autant que leur nombre. En Europe occidentale, les hommes forment environ un cinquième des accusés selon les tableaux que cite Alfred Soman en 1977, avec des écarts considérables, 5 % dans l’évêché de Bâle, 8 % dans le comté d’Essex, 36 % à Fribourg, 42 % à Lausanne. Le supplice varie aussi. En Écosse, selon Alexandra Gajda et George Southcombe, on étrangle puis on brûle, comme les hérétiques et comme sur une grande partie du continent ; en Angleterre, le statut de 1563 punit de la corde l’invocation des esprits et le meurtre par sorcellerie. Voté en mars, l’acte porte le millésime 1562 ou 1563 selon les recueils, l’année anglaise commençant alors le 25 mars ; on suit le style moderne.
Question préparatoire
Entre-temps, la justice du Saint-Empire a changé de règles. Adoptée à Augsbourg en 1530 et en vigueur deux ans plus tard, la Constitutio Criminalis Carolina, code pénal et de procédure de Charles Quint, confie la sorcellerie aux tribunaux laïques ; son article 109 punit du feu celle qui a causé un dommage et laisse les autres cas aux juges, après conseil. Elle organise une procédure inquisitoire, où le juge enquête d’office sans attendre de plaignant, et encadre la question préparatoire, c’est-à-dire la torture appliquée avant le jugement pour obtenir l’aveu. Le Malleus réclamait déjà des magistrats séculiers et des preuves assouplies pour ce crime.
Appliquée à un crime de secte, la question produit des noms. On demande à l’accusée qui elle a vu au sabbat, et chaque aveu désigne de nouveaux suspects. Le procès isolé devient une série. Friedrich Spee, jésuite qui a exercé son ministère auprès d’accusés emprisonnés, attaque cette procédure dans la Cautio criminalis, que l’imprimeur luthérien Petrus Lucius publie à Rinteln en 1631 sous le nom d’un théologien anonyme.
Dans l’évêché de Bamberg, des centaines de femmes et d’hommes sont exécutés entre 1616 et 1631 pour avoir avoué sous la torture un pacte avec le diable. En 1627, le prince-évêque Johann Georg Fuchs von Dornheim fait bâtir sur l’ancien terrain de tir un massif édifice de pierre, la maison des maléfices, pour y enfermer les accusés. Brian Levack a fait de l’échelle des tribunaux un argument central, les juridictions petites et locales se montrant les plus portées à la chasse.
« Déférer aux appellations »
En France, les sentences des juges de village remontent en appel devant le Parlement de Paris, dont l’autorité couvre environ la moitié du royaume. Alfred Soman, qui a dépouillé ses archives criminelles, y compte entre 1540 et 1670 quelque 1 250 prévenus de sorcellerie, et voit la cour freiner les poursuites locales dès 1588. Le 20 juin 1603, un arrêt conservé aux Archives nationales sous la cote X2B 213 interdit au lieutenant d’Aubenton, en Thiérache, de juger sans appel les accusés de sortilège, et lui enjoint de « déférer aux appellations qui seront interjetées des jugements de mort ou de la question ». Robert Mandrou date de 1624 la règle qui rend l’appel automatique pour toute sentence capitale prononcée dans le ressort.
Là où la torture fait défaut, les séries restent courtes. Les cours de common law anglaises ne l’admettent pas et jugent sur témoignages ; dans le Sud-Est de l’Angleterre, 513 personnes passent en jugement pour sorcellerie entre 1560 et 1700, et 112 sont exécutées. Dès 1561, rappellent Alexandra Gajda et George Southcombe, des juristes consultés sur une affaire de conjuration avaient écarté le bûcher faute de précédent. En Espagne, l’institution que l’imaginaire associe au bûcher sert de frein. Les 7 et 8 novembre 1610, l’auto de foi de Logroño, proclamation publique des sentences de l’Inquisition, envoie au feu six accusés de sorcellerie de Zugarramurdi et des villages voisins, et cinq morts en effigie. Envoyé dans les vallées en 1611, l’inquisiteur Alonso de Salazar Frías adresse à la Suprema, le conseil central de l’Inquisition, des mémoires qui démontent les preuves, et conseille « le silence et la dissimulation » ; en 1614, la Suprema impose la retenue. Ses papiers sont à l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, sous la cote INQUISICIÓN,1679,Exp.2, et Gustav Henningsen l’a surnommé l’avocat des sorcières.
Le froid suffit-il ?
Wolfgang Behringer a donné à cette objection sa forme la plus forte en 1999. Faire la grêle compte parmi les pouvoirs prêtés aux sorcières, et le retour du froid du petit âge glaciaire, sensible dès le début des années 1560, provoque selon lui des réactions de bouc émissaire ; les chasses suivent les pics de l’anomalie parce qu’une partie de la société en rend les sorcières responsables. L’argument éclaire le calendrier. Pour la carte, il faut autre chose. En 2024, l’étude de Doten-Snitker, Pfaff et Hsiao, qui couvre 553 villes d’Europe centrale entre 1400 et 1679, ne trouve aucun lien entre les écarts locaux de température ou de pluie et le premier procès d’une ville, avec une limite qu’ils signalent eux-mêmes, leurs données laissant de côté les campagnes.
L’hypothèse confessionnelle vient de l’économie. En 2018, Peter Leeson et Jacob Russ croisent plus de 43 000 personnes jugées pour sorcellerie dans 21 pays et 424 conflits entre catholiques et protestants datés de 1522 à 1654, et concluent que plus la concurrence entre les Églises est vive, plus les procès se multiplient ; là où le protestantisme n’a jamais pris pied, ils auraient eu moins d’utilité. L’étude de 2024 retrouve l’effet d’une exposition directe aux combats, mais les batailles voisines y font baisser la probabilité d’un procès. À Paris, Alfred Soman n’a relevé que trois huguenots parmi quatre cents affaires examinées de près. La variable la plus nette de 2024 est institutionnelle : les villes libres et impériales, qui jugent elles-mêmes, voient leurs chances d’ouvrir une chasse accrues de 475,8 %, et les villes de la Hanse, gouvernées par des marchands, réduites de 82 %. Le partage le plus défendable confie au froid et aux guerres de religion le déclenchement des vagues et à l’architecture judiciaire leur ampleur, parce qu’une mauvaise année peut frapper aussi durement les villages du ressort parisien que ceux de l’évêché de Bamberg, et que seules les sentences des premiers remontent devant une cour qui les relit.
Une part du tableau restera hors d’atteinte. Le siège de Paris, entre 1589 et 1594, coupe le Parlement de son ressort, et Alfred Soman note que le vide ne se comblera pas, les archives des parlements éphémères de Tours et de Châlons ayant disparu. Lynchages et baignades, cette épreuve où l’on jetait le suspect pieds et mains liés dans une rivière ou un fossé, n’entrent aux archives que si un appel les y fait remonter.
À la Staatsbibliothek de Bamberg, sous la cote RB.Msc.148(300, quatre pages serrées portent la date du 24 juillet 1628. Johannes Junius, bourgmestre de la ville, y écrit à sa fille Veronica depuis la prison des sorciers, peu avant son exécution. La lettre a survécu avec les procès-verbaux d’interrogatoire de l’évêché, vendus comme vieux papier au XIXᵉ siècle quand l’administration n’en eut plus l’usage, puis recueillis par la bibliothèque royale de Bamberg, le plus gros lot avant 1821, et deux autres par des dons privés en 1854 et en 1875.
Pour aller plus loin
Les possessions de Loudun, où le curé Urbain Grandier est brûlé en 1634, confrontent la justice royale à des religieuses qui se disent possédées. L’affaire des poisons, jugée par la Chambre ardente entre 1679 et 1682, rouvre la question dans le Paris de Louis XIV, après que le Parlement a renoncé à poursuivre la sorcellerie ordinaire. Les procès de Salem, en 1692, transposent ces procédures en Nouvelle-Angleterre, où les condamnés sont pendus.
On imagine volontiers les sorcières brûlées au Moyen Âge. Les grands procès appartiennent pourtant à une période plus tardive et commencent surtout dans les années 1560. Pour comprendre ce décalage, il faut suivre une croyance qui change, puis des tribunaux qui la mettent en pratique.
Au Moyen Âge, on punit la croyance
Vers l’an 900, un texte de l’Église explique que les femmes qui croient voler la nuit sont trompées par le diable. Ce vol n’existe pas, et c’est la croyance qu’il faut combattre. Plus tôt encore, une loi de Charlemagne punit de mort celui qui brûle une personne qu’il croit être une mangeuse d’hommes.
Il y a bien des procès pour « maléfice », quand on accuse quelqu’un d’avoir fait du mal par magie à un voisin ou à ses bêtes. Mais ils restent rares et se font un par un.
Une idée nouvelle dans les Alpes
Vers 1430, dans quelques vallées des Alpes, un juge, un moine dominicain, un chroniqueur et un poète décrivent une chose nouvelle. Des sorciers seraient organisés en secte, voleraient sur des balais et se réuniraient en secret pour adorer le diable. C’est le sabbat. Un manuscrit copié en 1451 et conservé à la Bibliothèque nationale de France montre déjà deux de ces femmes en vol.
Quelques décennies plus tard, un inquisiteur allemand, après l’échec d’un de ses procès, publie un livre pour apprendre aux juges à reconnaître les sorcières. Le livre est souvent réimprimé. Les grands procès ne commencent pourtant que trois générations plus tard.
Neuf millions, un calcul faux
On entend parfois dire que neuf millions de sorcières ont été brûlées. Ce chiffre vient d’un calcul fait en 1783 par un juriste allemand. Parti de quelques procès de sa ville, il a multiplié le résultat à l’échelle de toute la chrétienté et de onze siècles. En étalant les procès sur une si longue durée, son calcul faisait aussi croire à des bûchers médiévaux.
Les historiens parlent aujourd’hui d’environ 45 000 exécutions en Europe, dont près de la moitié dans les pays de langue allemande. Dans l’ouest de l’Europe, environ quatre accusés sur cinq sont des femmes, avec de grandes différences d’une région à l’autre. Tous ne finissent pas sur le bûcher. En Angleterre, on les pend.
La torture et les complices
Dans les pays allemands, une loi de 1532 confie ces affaires aux juges laïques, et la torture sert à obtenir des aveux. Sous la torture, on demande à l’accusée qui elle a vu au sabbat. Chaque aveu fournit de nouveaux noms, et un procès en entraîne d’autres. Dans la principauté de l’évêque de Bamberg, des centaines de personnes sont exécutées en une quinzaine d’années. En 1631, un prêtre jésuite publie sans signer un livre contre ces procès.
Les juges qui freinent
Là où une cour supérieure contrôle les condamnations, les procès sont plus rares. En France, le Parlement de Paris oblige en 1603 un juge local à laisser les accusés faire appel, puis, en 1624, rend l’appel automatique pour toute condamnation à mort. En Angleterre, les tribunaux ordinaires n’admettent pas la torture. En Espagne, après un grand procès en 1610 où six personnes sont brûlées, un inquisiteur enquête sur place, démonte les preuves et conseille le silence. L’Inquisition choisit ensuite la retenue.
Pourquoi à ce moment-là ?
Les historiens discutent encore des causes. Le retour d’un climat plus froid, avec la grêle et les mauvaises années, a pu pousser à chercher des coupables. La rivalité entre catholiques et protestants a pu jouer aussi. Une grande étude sur plus de cinq cents villes montre surtout le poids des tribunaux. Là où une ville juge seule, sans contrôle au-dessus d’elle, les chasses démarrent plus facilement.
Une lettre écrite en prison en 1628 par un bourgmestre de Bamberg à sa fille est encore conservée à la bibliothèque de la ville. Elle a survécu parce que les procès-verbaux des procès, vendus comme vieux papier, ont été récupérés au XIXᵉ siècle.
Le détail des textes alpins, le calcul de 1783 et le débat sur les causes occupent l’article classique.
Sources de cet article
Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.
Sources primaires
- Capitulatio de partibus Saxoniae, capitulaire de Charlemagne, 782 ou 785, chapitre 6 Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 289, fol. 59v-62v (édition numérique Capitularia, université de Cologne)
- Canon Episcopi, recueilli par Réginon de Prüm, Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, vers 906, puis inséré dans le Décret de Gratien, vers 1140, cause 26, question 5, canon 12
- Hans Fründ, rapport sur la chasse aux sorciers menée dès 1428 dans le diocèse de Sion ; Johannes Nider, Formicarius, livre II, chap. 4, et livre V, chap. 3, 4 et 7 ; Errores Gazariorum seu illorum qui scopam vel baculum equitare probantur ; Claude Tholosan, Ut magorum et maleficiorum errores édition critique dans L’Imaginaire du sabbat, Lausanne, 1999
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Sources primaires (suite)
- Martin Le Franc, Le Champion des dames, livre IV, vers 17377-18200 ; manuscrit sur parchemin, 150 feuillets, 292 × 198 mm, souscription du copiste datée de 1451 au cloître Notre-Dame d’Arras, image des « vaudoises » au fol. 105v Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 12476
- Henricus Institoris [Heinrich Kramer], Malleus maleficarum, [Spire, Peter Drach, avant 1486/87], in-folio, ISTC ii00163000 ; exemplaire précédé de la bulle Summis desiderantes affectibus d’Innocent VIII (5 décembre 1484) et de l’approbation de la faculté de théologie de Cologne (19 mai 1487) Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Inc. III-100
- Constitutio Criminalis Carolina, code pénal et de procédure de Charles Quint, adoptée à la diète d’Augsbourg en 1530, en vigueur en 1532, article 109
- Act against Conjurations, Enchantments and Witchcrafts, 1563 (5 Eliz. I, c. 16), remplacé en 1604 Parlement d’Angleterre
- [Friedrich Spee], Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber, Rinteln, Petrus Lucius, 1631, première édition anonyme
- Arrêt du Parlement de Paris du 20 juin 1603 interdisant au lieutenant d’Aubenton de juger en dernier ressort et sans appel les accusés de sortilège, minute d’arrêt Archives nationales, X2B 213 (cote dans la notation d’Alfred Soman, 1977, note 34)
- Papiers de l’inquisiteur Alonso de Salazar Frías, « papeles sueltos, cartas, etc. sobre brujas », 1611-1618 Archivo Histórico Nacional, Madrid, INQUISICIÓN,1679,Exp.2
- Gottfried Christian Voigt, « Etwas über die Hexenprozesse in Deutschland », Berlinische Monatsschrift, t. 3, Berlin, 1784, p. 297-311
- Lettre de Johannes Junius à sa fille Veronica, prison des sorciers de Bamberg, 24 juillet 1628, quatre pages Staatsbibliothek Bamberg, RB.Msc.148(300
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