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Être serf au Moyen Âge : redevances, droits et chemins de la liberté

Vie quotidienne & sociétéFrance & Occident féodal17 septembre 202636 sources vérifiées
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Cent livres de dommages pour une journée de prison, de l’heure de tierce à celle de vêpres. En juin 1312, un jury de la cour des plaids communs accorde cette somme à Simon de Paris, mercier de Londres, échevin de la ville et shérif en 1302-1303. Six ans plus tôt, sur le grand chemin de Necton, dans le Norfolk, le bailli Walter Page l’avait saisi et enfermé au manoir de son maître, Robert de Tony, en le déclarant vilain de ce seigneur, trouvé « dans son nid ».

Le compte rendu du procès, conservé dans le Year Book du terme de Pâques 1308, donne la parole aux avocats. Celui du bailli écarte la citoyenneté londonienne en une phrase et déroule une généalogie : Simon serait vilain de Robert depuis sa grand-mère et la grand-mère de celle-ci, ses frères de même père et de même mère le sont toujours, et ses ancêtres ont acquitté ce que le manoir exige des non-libres, le rachat de la chair et du sang, le mariage des filles, la taille haute et basse. Le juge Bereford glisse alors une histoire sans rapport avec le droit, celle d’un homme pendu pour avoir été pris dans un bordel alors qu’il aurait pu rester chez lui, et demande pourquoi Simon, s’il était citoyen libre, n’est pas resté dans sa ville. Quatre ans passent avant le verdict. D’après l’éditeur des Year Books, Frederic William Maitland, le rôle officiel coté CP 40/170 ne garde d’ailleurs aucune trace de la réplique sur la citoyenneté, que seul le compte rendu rapporte.

Un homme réclamé comme serf pouvait donc traîner le seigneur devant les juges du roi, et gagner.

Chevage, formariage, mainmorte

Dans le royaume de France, le vocabulaire est plus sec. À partir du XIIIᵉ siècle, selon l’historien Thierry Bressan, les coutumes associent la servitude de corps à une série de droits nommés dans les textes, forfuyance, formariage, chevage ou capitation, taille serve, mainmorte. Le chevage est une redevance annuelle levée par tête. Le formariage frappe le mariage conclu hors de la seigneurie ou avec une personne d’une autre condition. Avec la mainmorte, le seigneur prend un droit sur la succession, et la forfuyance l’arme contre celui qui part sans congé. De ces charges, la mainmorte a le mieux résisté. Quand on met les coutumes par écrit, au XVIᵉ siècle, elle s’est imposée comme la marque principale de la condition servile.

C’est sur le formariage que s’est greffé le plus tenace des fantasmes attachés au servage. Le droit de cuissage, cette prétendue faculté du seigneur de passer la nuit de noces avec l’épouse de son dépendant, n’a jamais été énoncé comme un droit. Alain Boureau l’a montré en 1995 dans Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe, en rappelant que l’Église fondait très tôt la valeur sacramentelle du mariage sur le libre consentement des époux, ce qui rendait la chose impossible à formuler en droit. La bibliographie consacrée à ce droit inexistant dépasse pourtant les deux cent cinquante titres. Boureau en retrace la fabrication, dont une part revient aux légistes royaux de l’Ancien Régime, puis la reprise par les révolutionnaires de 1789 et par les républicains des années 1860, qui en faisaient une arme contre la féodalité et contre l’Église. Il propose au passage une lecture du formariage lui-même, que relève un compte rendu paru en Colombie : les seigneurs tiraient profit d’une tension propre aux communautés paysannes, partagées entre l’habitude de doter les filles d’une part d’héritage et la progression de la primogéniture masculine.

La mère de sa mère

La condition servile se transmet, et elle se prouve. Philippe de Beaumanoir, bailli du comté de Clermont de 1279 à 1283, consacre aux aveux et aux servitudes le chapitre XLV de ses Coutumes de Beauvaisis, texte que l’on lit dans l’édition d’Amédée Salmon parue en 1899-1900 et dont Gallica numérise un manuscrit du XIIIᵉ siècle. Au paragraphe 13 de ce chapitre, dans la numérotation antérieure à Salmon, le seigneur qui poursuit un homme « par ourine », c’est-à-dire par son origine, doit prouver que la mère de sa mère était sa serve. Beaumanoir en tire une conséquence étonnante. Le gentilhomme qui épouse une serve a des enfants serfs, qui peuvent pourtant devenir chevaliers par leur père, l’adoubement valant alors affranchissement. À Necton, l’avocat de Robert de Tony remontait lui aussi jusqu’à la grand-mère de la grand-mère.

Être serf ne signifiait pas être sans terre ni sans recours. Le traité latin attribué à Bracton, juge anglais du XIIIᵉ siècle, décrit sur les domaines du roi une vilainie privilégiée dont les tenanciers ne peuvent être chassés du sol tant qu’ils veulent et peuvent faire le service, un service de vilain, mais fixé et connu. Le même texte trace la limite. Le vilain qui a vécu dans une cité ou dans un lieu privilégié ne peut réclamer la saisine d’un ancêtre mort vilain, parce qu’un vilain n’a pas d’autre héritier que son seigneur. On retrouve là, sous une autre forme, la logique de la mainmorte.

Pour la France du Nord, on préférera ici l’expression « homme de corps », celle des actes royaux, au mot « serf », qui garde dans son latin servus l’ombre de l’esclave antique et brouille la lecture.

Des serfs partout, ou presque nulle part

Combien étaient-ils ? Deux lectures s’opposent depuis près d’un siècle. Marc Bloch, qui revient sur la servitude de 1911 à 1937 à partir des archives franciliennes du XIIIᵉ siècle, a laissé à la médiévistique française un critère commode, que ses héritiers ont repris. Le chevage, la mainmorte et le formariage passaient pour les charges caractéristiques du servage, et comme presque tous les paysans de l’époque féodale en acquittaient au moins une, on concluait que les libres avaient peu à peu glissé dans la servitude. Alain Derville, dans La société française au Moyen Âge, publiée en 2000, rappelle que cette doctrine a été attaquée dès 1939 et ruinée en 1946 par un érudit belge. Les serfs de l’époque féodale auraient été peu nombreux et descendraient, selon toute vraisemblance, des serfs carolingiens. Les prétendues charges serviles pesaient aussi sur des libres, au titre des droits de la seigneurie, et les chartes des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles en ont affranchi des paysans qui n’avaient jamais été serfs. Son argument le plus net vient d’Orléans. Pour la cité et le diocèse, le roi abolit la mainmorte entre 1137 et 1147, puis affranchit ses hommes de corps en 1180. Il a fallu deux actes, à plus de trente ans d’écart, et les mainmortables libérés les premiers ne pouvaient donc pas être les serfs libérés ensuite.

Le camp adverse garde pourtant un appui solide. En Catalogne, Paul Freedman a décrit en 1991 le processus même que la critique juge improbable en France. Entre 1000 et 1300, des paysans libres, qui tenaient leurs terres dans les conditions favorables d’une zone de frontière, sont progressivement assujettis par leurs seigneurs. Le droit romain y contribue indirectement, en poussant les juristes à ranger des dépendances très diverses sous un statut servile unique, qui se fixe au cours du XIIIᵉ siècle. Une constitution de 1283 fait du rachat la marque de la tenure servile et restreint le droit des dépendants à se réfugier en terre libre. Le glissement a donc bien eu lieu quelque part. Les écrits de Bloch sur le servage ont d’ailleurs été réunis et réédités en 1996, avec une postface de Dominique Barthélemy.

Un an et un jour à Lorris

Une voie de sortie passe par la fuite, et les rois l’ont parfois encadrée. Sous Louis VI, les habitants de Lorris, en Gâtinais, reçoivent une charte de coutumes que Louis VII confirme et renouvelle en 1155. L’original brûle dans un incendie de la ville, et Philippe Auguste délivre à Bourges, en 1187, un nouveau diplôme de même teneur, confirmé plus tard par Charles VII en 1448 et par Louis XIII en 1625. L’article 18, tel que le citent Sébastien Barret et Caroline Bourlet, tient en une phrase latine. Quiconque demeure un an et un jour dans la paroisse de Lorris, sans qu’aucune réclamation le poursuive et sans avoir refusé de répondre en justice devant le roi ou son prévôt, reste désormais liber et quietus, libre et tranquille. La clause fait de Lorris un refuge à délai, et ses conditions pèsent autant que le délai lui-même, puisqu’une réclamation portée à temps suffit, d’après la lettre du texte, à interrompre le compte. Maurice Prou a dressé dès 1884, dans un volume de 476 pages, la liste des localités du centre du royaume qui ont copié tout ou partie de ces coutumes aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Le texte fixe une règle. Il ne dit rien du nombre de fugitifs qui en ont profité, et aucune des études citées ici n’en propose de décompte.

En Angleterre, le procès de Necton montre le revers. Dix ans de citoyenneté londonienne n’empêchaient pas un seigneur de revendiquer un homme en plaidant la naissance, et Simon de Paris ne l’emporte qu’au terme de la procédure, parce que les jurés déclarent que Robert de Tony n’a jamais eu la saisine de sa personne comme vilain.

Le roi vend la franchise

Le 3 juillet 1315, à Paris, Louis X adresse à deux commissaires, Saince de Chaumont et Nicole de Braye, des lettres dont le préambule a fait carrière. Selon le droit de nature, dit le texte, chacun doit naître franc, et le roi regrette que des usages anciens aient fait tomber en servitude beaucoup de gens du commun peuple, peut-être pour le méfait de leurs prédécesseurs. Puisque son royaume se nomme royaume des Francs, il veut que la chose s’accorde au nom. Le premier éditeur des ordonnances royales, Eusèbe de Laurière, intitule pourtant ces lettres sans détour : les serfs du domaine du roi seront affranchis moyennant finance. Il note aussi que le texte renvoie à une ordonnance générale qu’on ne possède pas, et cette pièce manque toujours.

Deux jours plus tard, le 5 juillet, de nouvelles lettres aux mêmes commissaires font contribuer à l’aide ordonnée pour la guerre les personnes en servitude qui refuseraient l’affranchissement. La liberté se vend, et le refus se taxe. Marc Bloch a consacré à ces textes Rois et serfs, en 1920. Il y démonte l’idée, alors admise, que Louis X et son frère Philippe V, par une seconde ordonnance du 23 janvier 1318, auraient affranchi tous les serfs du domaine royal, et il ne trouve à l’affranchissement rien de gratuit ni de philanthropique. Il se demande aussi si les hommes visés subissaient tous un servage indiscutable, et s’ils ont tous gagné à en sortir.

Guadalupe

En Catalogne, les paysans serviles portent le nom de la somme qu’ils doivent verser pour quitter la terre, la remença, et on les appelle remences. Ils subissent en outre un groupe de prélèvements que les textes nomment les mauvais usages, mals usos, et un droit seigneurial de les maltraiter, le ius maletractandi. Entre 1462 et 1486, ils mènent la guerre paysanne la plus victorieuse du Moyen Âge, selon la présentation du livre de Paul Freedman. Le 21 avril 1486, au monastère de Santa María de Guadalupe, en Estrémadure, Ferdinand II d’Aragon rend une sentence arbitrale qui abolit les mauvais usages et le droit de maltraiter, et autorise les remences à former des syndicats pour réunir l’argent du rachat. Le régime seigneurial reste debout, avec ses redevances et son exploitation. Le texte n’en constitue pas moins, selon le compte rendu de ce livre, la seule abolition formelle du servage au Moyen Âge.

Dans le royaume de France, aucune sentence de ce genre. La mainmorte traverse la fin du Moyen Âge et l’époque moderne. L’édit du 8 août 1779, conçu par Necker, la supprime dans les domaines du roi et abolit d’autorité le droit de suite, qui permettait de poursuivre le mainmortable parti ailleurs. Thierry Bressan en a décrit la mauvaise application sur les terres de la Couronne, l’opposition tenace du parlement de Besançon à son enregistrement et l’écho très faible chez les seigneurs particuliers. Pour les siècles médiévaux, la question du nombre des serfs demeure ouverte et le restera sans doute, puisque les redevances censées les signaler pesaient aussi sur des hommes libres, et qu’un censier, registre des redevances d’une seigneurie, ne dit pas à lui seul la condition de ceux qu’il fait payer.

Pour aller plus loin

Ce sujet croise la Jacquerie de 1358 et le soulèvement anglais de 1381, deux révoltes rurales de la fin du Moyen Âge. Il rejoint aussi le mouvement communal et les villes neuves fondées par les Capétiens, dont les chartes de franchises prolongent le modèle de Lorris.

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Sources de cet article

Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.

Sources primaires

  1. Year Book, terme de Pâques, 1 Edw. II, pl. 1 (1308), Simon de Paris contre Walter Page, plaidoiries et intervention du juge Bereford éd. F. W. Maitland, *Year Books of 1 & 2 Edward II (1307-1309)*, Selden Society 17, Londres, 1903, p. 11-12
  2. Rôle des plaids communs, terme de Pâques, 1 Edw. II, procès de Simon de Paris contre Walter Page et autres, arrestation du 14 août 1306 à Necton (Norfolk), verdict de juin 1312 et dommages de 100 livres The National Archives, Kew, CP 40/170, m. 45 (référence donnée par l’édition Maitland)
  3. Philippe de Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis*, 1283, chapitre XLV, « Des aveus », § 13 dans la numérotation antérieure à l’édition Salmon (preuve de servitude « par ourine ») éd. Amédée Salmon, Paris, 1899-1900
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Sources primaires (suite)

  1. Coutumes de Lorris, article 18 (règle de l’an et jour), diplôme de confirmation de Philippe Auguste donné à Bourges en 1187 d’après les chartes perdues de Louis VI et de Louis VII (1155) éd. Maurice Prou, 1884 ; original conservé aux Archives nationales, cote [À VÉRIFIER]
  2. Actes royaux pour la cité et le diocèse d’Orléans, abolition de la mainmorte (1137-1147) et affranchissement des hommes de corps (1180), cités d’après Alain Derville cote [À VÉRIFIER]
  3. Henry de Bracton (attribution), *De legibus et consuetudinibus Angliae*, vol. 3, p. 110 (le vilain sans autre héritier que son seigneur) et p. 132 (vilainie privilégiée du domaine royal) éd. George E. Woodbine, trad. Samuel E. Thorne, Bracton Online, Harvard Law School Library
  4. Lettres de Louis X à Saince de Chaumont et Nicole de Braye, Paris, 3 juillet 1315, « portant que les serfs du domaine du roy seront affranchis moyennant finance » éd. Eusèbe de Laurière, *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, t. I, Paris, 1723, page [À VÉRIFIER]
  5. Lettres de Louis X aux mêmes commissaires, 5 juillet 1315, faisant contribuer à l’aide pour la guerre les serfs refusant l’affranchissement même édition, page [À VÉRIFIER]
  6. Sentence arbitrale de Guadalupe, rendue par Ferdinand II d’Aragon au monastère de Santa María de Guadalupe (Estrémadure), 21 avril 1486, abolition des *mals usos* et du *ius maletractandi* lieu de conservation et cote [À VÉRIFIER]
  7. Édit de Louis XVI du 8 août 1779 supprimant la mainmorte dans les domaines du roi et le droit de suite texte analysé par Thierry Bressan, 1996

Bibliographie

  1. Marc Bloch, *Rois et serfs. Un chapitre d’histoire capétienne*, Paris, 1920 ; rééd. *Rois et serfs et autres écrits sur le servage*, postface de Dominique Barthélemy, Paris, 1996, coll. « Histoire de l’histoire » La Boutique de l’histoire
  2. Alain Derville, *La société française au Moyen Âge*, Villeneuve-d’Ascq, 2000, chap. IV, « 900-1275, les classes sociales », § 96-98, DOI 10,4000/books.septentrion.49383 Presses universitaires du Septentrionhttps://doi.org/10.4000/books.septentrion.49383
  3. Alain Boureau, *Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe (XIIIᵉ-XXᵉ siècle)*, Paris, 1995, 325 p., coll. « L’Évolution de l’humanité » Albin Michel
  4. Paul H. Freedman, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge, 1991 Cambridge University Press
  5. Maurice Prou, *Les Coutumes de Lorris et leur propagation aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles*, Paris, 1884, 476 p., extrait de la *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger* Larose
  6. Sébastien Barret et Caroline Bourlet, « Les chartes de coutumes et leurs caractères diplomatiques : autour de la « charte de Lorris » », Rencontres européennes médiévales de Lorris, octobre 2012, p. 111-123, HAL hal-02305550 HAL
  7. Thierry Bressan, « La mainmorte dans la France du XVIIIᵉ siècle. Le cas des provinces du Centre », *Histoire & Sociétés Rurales* 6, 1996, p. 51-76 Histoire & Sociétés Rurales
  8. Thierry Bressan, « Un épisode important et méconnu du procès du régime seigneurial en France : l’édit d’août 1779 contre les survivances serviles », *Histoire, économie et société* 15 (4), 1996 Histoire, économie et société
  9. Frederic William Maitland (éd.), *Year Books of 1 & 2 Edward II (1307-1309)*, Selden Society 17, Londres, 1903 Selden Society
  10. Philippe de Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis*, éd. Amédée Salmon, 2 vol., Paris, 1899-1900 Picard
  11. Eusèbe de Laurière (éd.), *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, t. I, Paris, 1723 Imprimerie royale

Sources en ligne

  1. « Marc Bloch. Rois et Serfs. Un chapitre d’histoire capétienne. », compte rendu, *Revue belge de philologie et d’histoire*, 1922 Perséehttps://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1922_num_1_4_6206_t1_0758_0000_3
  2. « Rois et serfs Un chapitre d’histoire capétienne » Les Indes savantes, présentation de l’éditeurhttps://www.lesindessavantes.com/ouvrage/rois-et-serfs-et-autres-ecrits-sur-le-servage-2/
  3. « La société française au Moyen Âge - Chapitre IV. 900-1275, les classes sociales » Presses universitaires du Septentrion, OpenEdition Bookshttps://books.openedition.org/septentrion/49452?lang=fr
  4. « Alain Boureau, Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe XIIIe -XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1995 », compte rendu d’Ariane Lantz, *L’Homme et la société* 115, 1995, p. 149-150 Perséehttps://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1995_num_115_1_3775
  5. « BOUREAU, Alain. Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe (XIIIe-XXe siècle) », compte rendu *Historia Crítica*, OpenEdition Journalshttps://journals.openedition.org/histcrit/26450?lang=fr
  6. « Section 7. The Age of Trespass. A. A Yearbook Case : Paris v. Page » Ames Foundation, Harvard Law Schoolhttps://amesfoundation.law.harvard.edu/ELH/mats/Mats7A.pdf
  7. « Bracton Online, English, Volume 3, Page 132 » Harvard Law School Library, Ames Foundationhttps://amesfoundation.law.harvard.edu/Bracton/Unframed/English/v3/132.htm
  8. « Bracton Online, English, Volume 3, Page 110 » Harvard Law School Library, Ames Foundationhttps://amesfoundation.law.harvard.edu/Bracton/Unframed/English/v3/110.htm
  9. « Coutumes de Beauvaisis, par Philippe DE BEAUMANOIR. », manuscrit du XIIIᵉ siècle Gallica, BnFhttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90623100
  10. « Les chartes de coutumes et leurs caractères diplomatiques » HALhttps://hal.science/hal-02305550v1/document
  11. « Les Coutumes de Lorris et leur propagation aux XIIe et XIIIe siècles, par Maurice Prou. », compte rendu de Paul Viollet, *Bibliothèque de l’École des chartes* 47, 1886, p. 567 Perséehttps://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1886_num_47_1_447461_t1_0567_0000_3
  12. « The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia » Cambridge Core, Cambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/books/origins-of-peasant-servitude-in-medieval-catalonia/E3541D53BA58A10611158937AF182897
  13. « The origins of peasant servitude in medieval Catalonia (review) » Project MUSE, Johns Hopkins University Presshttps://muse.jhu.edu/article/473530
  14. « La mainmorte dans la France du XVIIIe siècle. Le cas des provinces du Centre » Perséehttps://www.persee.fr/doc/hsr_1254-728x_1996_num_6_1_998
  15. « Un épisode important et méconnu du procès du régime seigneurial en France : l’édit d’août 1779 contre les survivances serviles » IDEAS, RePEchttps://ideas.repec.org/a/prs/hiseco/hes_0752-5702_1996_num_15_4_1888.html
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