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Mariage médiéval : consentement, dot et stratégies des familles

Unknown authorUnknown author / Wikimedia Commons
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« J’ai ordonné à mes serviteurs qu’elle ne soit pas reçue dans ma maison. » Margaret Paston écrit cette phrase à son fils aîné en septembre 1469. Sa fille Margery vient de comparaître devant l’évêque de Norwich pour un mariage conclu sans l’aveu des siens, avec Richard Calle, le régisseur des domaines de la famille. La lettre ne dit pas encore ce que tranchera le prélat. Elle dit seulement ce qu’une famille de la gentry du Norfolk peut faire en attendant, quand le droit de l’Église lui laisse si peu de prise sur le oui d’une fille d’une vingtaine d’années, et ce recours tient en un geste, fermer la porte.

Conjugium initiatum, conjugium ratum

Vers 1140, Gratien consacre au mariage les causes 27 à 36 de son Décret, la grande compilation de droit de l’Église que Jean Werckmeister a traduite en français en 2011. À la deuxième question de la cause 27, il aligne des autorités qui ne disent pas la même chose. Un canon attribué à Jean Chrysostome tient la volonté pour seule source du lien, un autre, pris chez Ambroise, place le pacte conjugal au-dessus de la défloration. Gratien tranche autrement. Le mariage commence aux fiançailles et s’accomplit par l’union charnelle, conjugium initiatum d’abord, conjugium ratum ensuite. Le premier terme se rend mieux par « mariage commencé » que par « fiançailles », parce que Gratien y voit déjà un mariage, auquel l’union des corps viendra seulement donner sa perfection.

Pierre Lombard, maître de théologie à Paris, lui répond au quatrième livre de ses Sentences, à la distinction 27. Le consentement fait le mariage, à condition d’être exprimé au présent. Des paroles au futur, du type je te prendrai pour épouse, ne créent que des fiançailles ; des paroles au présent, je te prends, lient aussitôt, et l’union charnelle n’y ajoute rien.

La papauté suit Lombard, en gardant une part de Gratien. Alexandre III, pape de 1159 à 1181, tranche une série de litiges par des lettres d’où sortent deux règles que Charles Donahue appelle les règles d’Alexandre. Le consentement au présent, échangé librement entre personnes capables, fait un mariage indissoluble, sauf entrée en religion avant toute union charnelle. Le consentement au futur suivi d’un rapport sexuel fait un mariage absolument indissoluble. La décrétale Licet praeter solitum, des années 1169-1179, rangée ensuite dans les Décrétales de Grégoire IX sous la référence X 4,4.3, déclare nul un second mariage contracté après un échange de paroles au présent, même sans serment. Veniens ad nos, écrite entre 1176 et 1181 (X 4,1.15), oblige un certain William à rester avec la femme qu’il a connue après lui avoir promis le mariage. Le système n’exige ni cérémonie, ni prêtre, ni témoins quand les deux parties reconnaissent l’échange, ni l’accord de personne d’autre, parents compris. Pour l’âge, les glossateurs reprennent le droit romain, plus de quatorze ans pour le garçon, plus de douze pour la fille. En 1206, la décrétale Tuae nobis d’Innocent III examine le cas d’une fille d’environ douze ans, fiancée par son père depuis mort ; si elle avait atteint l’âge nubile au moment de l’échange au présent, le mariage existe même sans union charnelle, sinon il n’y a que des fiançailles.

Un mariage conclu à deux et sans témoin pouvait en défaire un autre, célébré à l’église des années plus tard. Alexandre III répondait déjà, dans Quod nobis (X 4,3.1), que l’on n’avait pas à imposer les mariages clandestins, mais qu’une fois rendus publics ils seraient tenus pour célébrés devant l’Église dès l’origine. Le quatrième concile du Latran, en 1215, durcit la discipline. Son canon 51 interdit les mariages clandestins et défend à tout prêtre d’y assister, ordonne d’annoncer les mariages dans les églises avant de les conclure pour laisser à chacun le temps de signaler un empêchement, frappe de trois ans de suspense le curé qui néglige de s’y opposer et tient pour illégitimes les enfants nés d’une union interdite quand les parents en connaissaient l’empêchement. Le canon 50 ramène les interdits de parenté, jusque-là étendus au septième degré, au quatrième degré de consanguinité et d’affinité, et justifie le chiffre par un argument de physique, puisque le corps, composé des quatre éléments, contient quatre humeurs. Aucun des deux canons ne déclare nul le mariage clandestin. Il devient une faute punie, et le lien noué par deux paroles au présent tient toujours.

Margery Paston devant l’évêque

Margery Paston est née en 1448. En janvier 1467, une demande en mariage arrive pour elle de la part d’un certain John Strange, et elle la refuse. Au printemps 1469, sa mère cherche à la placer chez une autre dame, et en mai son frère John Paston III écrit à leur aîné que Richard Calle n’aurait à offrir à sa sœur que « kandyll and mustard », de la chandelle et de la moutarde. Calle écrit de son côté à Margery une lettre que James Gairdner a publiée sous le numéro 713 de son édition des lettres Paston. Elle s’ouvre sur une adresse double, « Myn owne lady and mastres, and be for God very trewe wyff ». Le vocabulaire du service amoureux et celui du droit se suivent dans la même ligne, et l’on aimerait savoir si le régisseur, qui tenait des comptes et des titres de propriété, avait choisi l’ordre des deux mots ou s’il écrivait comme il parlait.

La comparution a lieu en septembre 1469. Margaret Paston la raconte dans une lettre que Gairdner range sous le numéro 721, d’après le texte de Fenn, et que l’édition d’Oxford de 1971 date du 10 septembre. L’évêque rappelle d’abord à la jeune femme « how she was born, wat kyn and frendds that sche had », sa naissance, ses parents et ses amis, et la presse de suivre l’avis des siens. Margery répète alors les mots qu’elle a dits à Calle. Si ces paroles ne suffisaient pas à rendre le mariage sûr, ajoute-t-elle avec aplomb, elle le rendrait plus sûr avant de quitter les lieux, « she wold make that suerher or than sche went thens ». Calle est interrogé à part, et leurs déclarations concordent, sur les mots comme sur le moment et le lieu de l’échange. L’évêque renvoie sa sentence à une date ultérieure et place Margery « at Roger Bests », chez un certain Roger Best, jusqu’au jour fixé. La mère, elle, fait savoir à ses serviteurs qu’on ne la recevra plus. Margery se croyait liée en conscience, quels qu’aient été les mots, et elle avait raison au regard du droit, puisque la sentence lui donne gain de cause et reconnaît le mariage, à une date que les pages consultées ne précisent pas. Le couple a trois fils, John, William et Richard. Les Paston gardent Calle à leur service, parce qu’il tient une partie de leurs titres et qu’on le remplace mal, mais Margery ne se réconcilie jamais tout à fait avec sa famille et meurt avant 1480, à trente-deux ans au plus.

Margery gagne son procès, et la porte de sa mère reste fermée.

L’affaire n’a rien d’exceptionnel pour un tribunal d’Église. Charles Donahue a étudié les registres de cinq cours, la cour consistoriale de York aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, celle d’Ely de 1374 à 1381, l’officialité de Paris de novembre 1384 à septembre 1387, celles de Cambrai de 1438 à 1453 et de Bruxelles de 1448 à 1459 ; il compte par milliers les causes matrimoniales conservées pour la fin du Moyen Âge, trop nombreuses pour être lues en entier, et a dû les échantillonner. Michael Sheehan, qui avait dépouillé le registre d’Ely, y lisait des attitudes « étonnamment individualistes ». Il concluait pourtant que les familles, et en certains lieux les seigneurs, pesaient lourd sur les choix, et que les mariages de fugitifs étaient possibles sans être peut-être très fréquents. Pour la France du Nord-Ouest, Carole Avignon a suivi dans sa thèse de 2008 les mariages clandestins et leur répression du XIIᵉ au milieu du XVIᵉ siècle. Ces registres ne gardent que les unions contestées devant un juge. Combien de couples se sont unis sans prêtre et sans procès, personne ne peut le dire, puisque leur accord n’a laissé aucune trace écrite.

Les lettres des Paston pèsent dans un débat plus large. Lawrence Stone soutenait en 1977 que les choix matrimoniaux revenaient d’abord à une parenté élargie et que le mariage fondé sur l’attirance mutuelle ne s’imposait qu’au XVIIIᵉ siècle. Alan Macfarlane lui a répondu en 1978 en faisant remonter l’individualisme anglais au XIIIᵉ siècle, puis en 1986 avec une histoire du mariage et de l’amour en Angleterre de 1300 à 1840. Le camp de Stone garde pourtant un argument que le même cas illustre. La doctrine du consentement a donné à Margery une arme contre sa famille, sans la protéger de ce que la famille pouvait lui retirer, le toit et l’appui des siens.

Friedelehe und Mutterrecht

Avant le XIIᵉ siècle, les textes parlent peu de consentement et beaucoup de biens. L’édit du roi lombard Liutprand, en 717, plafonne au quart des biens du mari la morgengabe, le don du matin remis à l’épouse ; une loi du roi wisigoth Chindasvinthe limite la donation maritale au dixième du patrimoine ; en Burgondie et en Francie, la part promise à l’épouse atteint le tiers, la tercia. Diane Owen Hughes, qui a rassemblé ces plafonds en 1978, lisait dans la morgengabe l’expression d’un principe conjugal, où le mari dote sa femme.

Un juriste allemand a cru trouver derrière ces donations une autre forme d’union. Herbert Meyer, professeur à Göttingen depuis 1918, publie en 1927, dans la revue de la fondation Savigny, un article de près de quatre-vingt-dix pages, Friedelehe und Mutterrecht. Il y oppose à la Muntehe, l’union par laquelle la tutelle de la femme passait de son père à son mari, une Friedelehe fondée sur le libre consentement des époux. La notion a fini par porter l’idée, devenue courante, d’unions qui auraient donné aux femmes une large égalité. Andrea Esmyol l’a attaquée de front en 2002 dans Geliebte oder Ehefrau ?, une thèse de 315 pages parue chez Böhlau. Selon elle, aucune union de ce type, sans dotation et laissant à la femme un statut indépendant, n’est attestée, et le concubinage avec une femme née libre était exclu. Dans la Neue Zürcher Zeitung du 22 mars 2003, Angelika Dörfler-Dierken jugeait la découverte des origines de la notion au moins aussi intéressante que la thèse elle-même, parce qu’elle trahissait l’image du noble Germain chère à l’entre-deux-guerres, à qui l’on répugnait à prêter un banal concubinage. La Deutsche Biographie relève de son côté que la proximité de Meyer avec le national-socialisme diminue la valeur de certains travaux de sa dernière décennie, sans viser l’article de 1927.

L’objection la plus solide est venue de Michael Borgolte. Rendant compte du livre dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 10 juin 2002, il saluait une réfutation menée à fond, mais jugeait trop stricte l’exclusion de tout concubinage avec une femme libre et rappelait que des contre-exemples étaient connus, qu’Esmyol écartait au profit des textes normatifs. Les lois disent ce que voulaient les législateurs, les récits montrent parfois des couples qui leur échappent, et l’on peut nier la Friedelehe comme institution sans nier que des hommes et des femmes aient vécu ensemble hors des formes prévues. Meyer avait prêté aux anciens Germains un mariage par libre accord que les canonistes du XIIᵉ siècle ont construit avec d’autres matériaux.

Gênes supprime la tercia

Hughes a montré dans la même étude que l’Europe méditerranéenne est passée de ces donations du mari à la dot apportée par la famille de la fiancée, une dot revenue à partir du XIᵉ siècle. Gênes en offre la date la plus nette. En 1143, un décret des consuls interdit pour l’avenir la tercia coutumière et annule celles déjà promises, sauf pour les veuves qui en jouissaient. La Génoise ne peut plus recevoir de son mari qu’un antefactum, plafonné à la moitié de sa dot ou à cent livres génoises, selon la plus faible des deux sommes. À Barcelone, au XIIᵉ siècle, des contrats permettent aux parents du mari de racheter le sponsalicium, la donation faite à l’épouse, et l’escreix catalan qui le remplace vaut d’ordinaire la moitié de la dot. Ces restrictions visaient à garder les biens stratégiques hors des mains des épouses et des veuves.

La dot n’a rien d’un cadeau fait aux filles. Hughes la décrivait comme une forme de déshéritement à l’intérieur du groupe social. La fille dotée reçoit sa part au mariage et renonce au reste, et les biens se concentrent sur la lignée paternelle par les substitutions et les renonciations. Sur les causes du changement, Hughes avançait à pas comptés. Pour la période la plus ancienne, les raisons de l’adoption de la dot lui paraissaient pour l’essentiel mystérieuses ; pour le XIᵉ siècle, elle les liait au retour de la paix, à la croissance économique et démographique et au rétablissement d’une autorité publique.

Georges Duby a lu la même époque depuis le royaume de France. Dans ses cours au Collège de France, puis dans Le chevalier, la femme et le prêtre, paru en 1981, il oppose la conception ecclésiastique du bon mariage et celle de l’aristocratie laïque, deux modèles qui se durcissent au cours du XIᵉ siècle, au point qu’aux approches de 1100 la rivalité du spirituel et du temporel se noue autour du mariage, de sa morale et de ses rites. Au lendemain de l’an mil, Robert le Pieux ou le comte d’Anjou menaient encore leurs stratégies matrimoniales avec une grande liberté. Philippe Ier, qui a répudié Berthe de Hollande pour épouser Bertrade de Montfort en 1092, est excommunié par Urbain II en 1095, et son affaire sert à Duby de point de départ. Le modèle des lignages veut pouvoir prendre, garder ou renvoyer une épouse selon les besoins de la maison. Celui de l’Église impose l’indissolubilité, des interdits de parenté très étendus et, au siècle suivant, le consentement des deux époux.

Le Monte delle doti

À Florence, la dot devient une affaire de finances publiques. Le 23 février 1425, la Seigneurie approuve la création d’un Monte delle doti, un fonds des dots, que le conseil du Peuple vote le même jour par 257 voix contre 10. Un père dépose une somme au nom de sa fille, cent florins dans le modèle de départ, pour sept ans et demi ou pour quinze ans, et la commune lui promet 250 ou 500 florins à l’échéance, versés au mari. Les taux nominaux annuels atteignent 12,99 % et 11,33 %. Si la fillette meurt avant le terme, ou même se marie et meurt avant l’échéance, le dépôt revient à la commune.

Julius Kirshner et Anthony Molho ont reconstitué en 1978 le fonctionnement du fonds jusqu’en 1442. Sur 1 871 dépôts enregistrés, les déposants sont identifiés dans 898 cas, et 662 d’entre eux, près des trois quarts, sont des pères. Les dépôts vont de 2 à 583 florins, pour une moyenne d’un peu plus de 71 ; les dots versées vont de 14 à 3 000 florins, pour une moyenne de 405. L’âge moyen au dépôt est de cinq ans et un mois. Sur les 1 762 fillettes dont on connaît le sort, 1 370 se sont mariées, 344 sont mortes avant l’échéance et 47 sont entrées au couvent. Pour une sur cinq environ, le fonds n’a jamais eu de dot à payer.

Les règles ont suivi les dépôts. En 1428, la mise modèle tombe à 75 florins. En 1433, elle descend à 60 florins, quatre durées sont offertes, de cinq à quinze ans, et le dépôt d’une fillette morte est rendu au père un an et un jour après le décès, à ses frères si le père est mort, à la commune seulement à défaut des uns et des autres. L’effet est immédiat, avec 879 dépôts et 67 231 florins encaissés en mai et juin 1433. À partir de 1437, la fille qui entre au couvent est traitée comme morte, et le couvent prend la place du père pour se faire rembourser. Les dots sont versées en moyenne quand la jeune fille a dix-huit ans et trois mois, d’où les auteurs déduisent un mariage quelques mois avant le dix-huitième anniversaire, en notant que le paiement pouvait suivre la noce de quelque temps.

Ces chiffres valent pour une ville et pour les familles qui pouvaient épargner. Ils suffisent à montrer que le minimum canonique de douze ans ne fixait pas l’âge réel des épousées florentines, mariées en moyenne six ans plus tard. Christiane Klapisch-Zuber, qui avait tiré avec David Herlihy du catasto de 1427, le grand relevé fiscal florentin, Les Toscans et leurs familles, publié en 1978, a consacré à la dot et aux cadeaux de noces un chapitre de ses études sur les femmes et la famille, intitulé « The Griselda Complex » dans l’édition américaine de 1987, et un autre à la « mère cruelle », où se croisent maternité, veuvage et dot. Le système qu’elle décrit avait besoin des femmes et leur accordait peu de prix.

Treize dirhams par an

À Byzance, le droit impérial fixe le cadre bien avant le Latran. L’Ecloga, publiée en 726 par Léon III et son fils Constan​tin, ouvre le mariage aux chrétiens parvenus à l’âge de raison, quinze ans pour l’homme, treize pour la femme, et exige leur accord comme celui de leurs parents. L’union se conclut par écrit ou de vive voix. Le contrat écrit, passé devant trois témoins dignes de foi, fixe la dot de l’épouse, que le mari s’engage à préserver ; si la femme meurt la première sans enfants, le mari en garde le quart et le reste revient à ses héritiers. Le concile in Trullo, en 691, avait déjà fait des fiançailles un lien irrévocable, un mariage commencé. Au IXᵉ siècle, Léon VI achève ce que Gabriel Radle, dans son livre de 2024 sur les rites nuptiaux byzantins, décrit comme une longue liturgisation du mariage, en décrétant que seules les unions bénies par l’Église ont valeur légale. Constan​tinople exige donc le prêtre, quand Rome se contente des paroles des époux.

Les deux Églises comptent aussi la parenté autrement. Dès la fin du Xᵉ siècle, Byzance interdit le mariage jusqu’au septième degré inclus, selon Angeliki Laiou, mais calcule les degrés à sa façon, si bien qu’une union au huitième degré y est permise alors que l’Église latine la défend. En Morée franque, aux XIIIᵉ et XIVᵉ siècles, Marie Guérin a relevé dans les registres pontificaux une vingtaine de dispenses pour consanguinité, aucune avant 1266 ; la plus ancienne, une lettre de Clément IV, est datée du 6 octobre 1266.

Dans l’Égypte et la Syrie des Mamelouks, entre 1250 et 1517, le mariage islamique repose sur un autre mécanisme. Le fiancé doit promettre à l’épouse un sadâq, inscrit au contrat, dont une part est versée aux noces et le reste différé ; le prince Ânûk en promet 12 000 dinars et en paie 10 000 au mariage. Une dot, au sens occidental, existe aussi. C’est presque toujours un trousseau donné par les parents de la mariée, qui reste sa propriété exclusive pendant le mariage, le veuvage ou après un divorce, et que Yossef Rapoport décrit comme un héritage anticipé réservé aux filles. Les contrats ne l’enregistrent pas. Rapoport ouvre son livre sur un cortège nuptial du Caire, en 1332 (732 de l’hégire), où huit cents porteurs et cent mules transportent les biens d’une mariée ; un témoin estime l’or seul à environ 800 000 dinars, un autre le tout à près d’un million, et aucun document officiel ne permet de vérifier ces sommes.

Le divorce y est fréquent. Le dictionnaire biographique d’al-Sakhâwî, qui compte environ 12 000 notices, retrace l’histoire matrimoniale de quelque cinq cents femmes, dont au moins un tiers se sont mariées plus d’une fois. Au Caire, au XVᵉ siècle, environ trois mariages sur dix se terminaient par un divorce. Le mari peut répudier seul ; l’épouse a besoin de son accord ou d’un juge, à moins que le contrat ne lui accorde le droit de partir s’il prend une autre épouse ou une concubine, s’il la bat ou s’il cesse de l’entretenir. Rapoport en tire une lecture où la monétisation du mariage, dots transmises, salaires féminins, biens séparés, explique la fréquence des ruptures, tout en rappelant que l’on tenait encore le divorce, jusqu’à la fin du XVᵉ siècle au moins, pour un désastre pour les femmes.

Un contrat conservé dans le fonds Taylor-Schechter de la bibliothèque de l’université de Cambridge, sous la cote T-S Ar.38,96, montre un de ces mariages défaits puis refaits. Il date de l’époque mamelouke d’après l’écriture, les monnaies citées et les titres des personnages, et Mathieu Tillier et Naïm Vanthieghem l’ont édité et traduit en 2024 sous le numéro 80 de leur recueil Mariages et séparations en Égypte au Moyen Âge. Une femme, Nâjiya, y épouse de nouveau un certain Mansûr, dont elle s’était séparée par un khul‘, une répudiation négociée. Faute, sans doute, de proche parent disponible, un tiers conclut l’union pour elle, et le tuteur matrimonial nommé dans la marge, ‘Abd Allâh ibn Yûsuf ibn Hammûd, issu d’une famille de juristes, était probablement cadi au Caire. Le sadâq s’élève à 316 dirhams et un tiers. La part payable d’avance est abandonnée, et le reste sera versé à Nâjiya par annuités de treize dirhams.

Pour aller plus loin

La réforme grégorienne, qui fait du mariage un enjeu entre les papes et les princes, éclaire les deux modèles décrits par Georges Duby. Les officialités, tribunaux des évêques, mériteraient une notice à part, de même que la Geniza du Caire, dont les papiers documentent la vie des juifs et des musulmans d’Égypte ; la condition des femmes au Moyen Âge prolonge ces questions du côté des discours des clercs.

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Sources de cet article

Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.

Sources primaires

  1. Margaret Paston à John Paston II, 1469 (10 septembre selon l’édition d’Oxford) : « put her in rememberawns how she was born, wat kyn and frendds that sche had » ; « yf thoo wordds mad yt not suher, she seyd boldly that sche wold make that suerher or than sche went thens » ; « And than Calle was exameynd aparte be hym sylfe » ; « I schargyd my servaunts that sche xuld not be reseyved in my hows » ; Margery placée « at Roger Bests » éd. James Gairdner, The Paston Letters, A.D. 1422-1509, t. V, n° 721, d’après Fenn, iv, 358 ; date d’après Paston Letters and Papers of the Fifteenth Century, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1971
  2. Richard Calle à Margery Paston, 1469 : « Myn owne lady and mastres, and be for God very trewe wyff » éd. James Gairdner, The Paston Letters, t. V, n° 713, d’après Fenn, iv, 350
  3. John Paston III à John Paston II, mai 1469 : Calle n’aurait à offrir que « kandyll and mustard », cité d’après Paston Footprints
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Sources primaires (suite)

  1. Gratien, Decretum, C. 27, q. 2, vers 1140 : c. 1 (Jean Chrysostome, la volonté fait le mariage), c. 5 (Ambroise, le pacte conjugal), dicta sur le conjugium initiatum et le conjugium ratum, c. 35 trad. Jean Werckmeister, Cerf, 2011 ; trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  2. Pierre Lombard, Sententiae, IV, d. 27 : le consentement au présent fait le mariage, les paroles au futur ne font que des fiançailles trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  3. Alexandre III, décrétale Licet praeter solitum, vers 1169-1179, X 4,4.3 (avec X 3,32,2) trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  4. Alexandre III, décrétale Veniens ad nos, 1176-1181, X 4,1.15 trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  5. Alexandre III, décrétale Quod nobis, 1170-1171, X 4,3.1 trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  6. Innocent III, décrétale Tuae nobis, 1206, X 4,2.14 (X 4,2.12 dans la table du recueil consulté) trad. anglaise annotée, Harvard Law School, Ames Foundation
  7. Quatrième concile du Latran, 1215, canon 50 (interdits limités au quatrième degré de consanguinité et d’affinité, « four humours in the body, which is composed of the four elements ») et canon 51 (mariages clandestins, publication des mariages dans les églises, suspense de trois ans, illégitimité des enfants ; X 4,3.3, Cum inhibito) trad. anglaise d’après l’édition romaine de 1612, Documenta Catholica Omnia
  8. Concile in Trullo, 691 : les fiançailles tenues pour un lien irrévocable, un mariage commencé, d’après Radle 2024, chap. 3, p. 91-135, cité d’après le compte rendu d’Afentoulidou 2026
  9. Ecloga, promulguée en 726 par Léon III et son fils Constan​tin, dispositions sur le mariage (quinze et treize ans, consentement des époux et des parents, contrat écrit devant trois témoins, quart de la dot conservé par le mari veuf sans enfants) trad. E. H. Freshfield, A Manual of Roman Law : The ’Ecloga’, Cambridge, 1926, p. 72-74
  10. Léon VI, novelle 89, IXᵉ siècle : seuls les mariages bénis par l’Église ont valeur légale, d’après Radle 2024, chap. 3, cité d’après le compte rendu d’Afentoulidou 2026
  11. Édit de Liutprand, 717 : morgengabe limitée au quart des biens du mari, d’après Hughes 1978
  12. Loi de Chindasvinthe, Lex Visigothorum : donation maritale limitée au dixième du patrimoine, d’après Hughes 1978
  13. Gênes, décret des consuls de 1143 supprimant la tercia et plafonnant l’antefactum à la moitié de la dot ou à cent livres génoises, d’après Hughes 1978
  14. Florence, provision du 23 février 1425 instituant le Monte delle doti (Seigneurie ; conseil du Peuple, 257 voix contre 10) et réformes de 1428, 1433 et 1437, d’après Kirshner et Molho 1978
  15. Clément IV, lettre du 6 octobre 1266, dispense de consanguinité en Morée, n° 000369 de la base Ut per litteras apostolicas (registres pontificaux), d’après Guérin 2019
  16. Témoignages sur le cortège nuptial du Caire de 732/1332 et sur le sadâq du prince Ânûk (12 000 dinars promis, 10 000 versés), cités par Rapoport 2005, chap. 1, p. 12-30
  17. al-Sakhâwî, dictionnaire biographique du XVᵉ siècle, environ 12 000 notices, histoires matrimoniales d’environ 500 femmes, d’après Rapoport 2005
  18. Contrat de remariage de Nâjiya et de Mansûr après un khul‘, époque mamelouke, sadâq de 316 dirhams 1/3, part immédiate abandonnée, solde payable par annuités de 13 dirhams, tuteur matrimonial ‘Abd Allâh ibn Yûsuf ibn Hammûd Cambridge University Library, Taylor-Schechter Genizah Collection, T-S Ar.38,96 ; éd. et trad. Tillier et Vanthieghem 2024, n° 80, p. 276-278

Bibliographie

  1. Jean Werckmeister (éd. et trad.), Décret de Gratien. Causes 27 à 36. Le mariage, Paris, 2011, 768 p., coll. Sources canoniques 3, ISBN 978-2-204-09527-3 Éditions du Cerf
  2. Charles Donahue Jr., Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages : Arguments About Marriage in Five Courts, Cambridge, ISBN 978-0-521-87728-2, chap. 1 Cambridge University Press
  3. Michael M. Sheehan, Marriage, Family, and Law in Medieval Europe : Collected Studies, éd. James K. Farge, introduction de Joel T. Rosenthal, Toronto, 1997 (éd. de poche), 362 p., ISBN 9780802081377 ; étude du registre d’Ely citée d’après Donahue University of Toronto Press et University of Wales Press
  4. Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial : mariages clandestins et clandestinité. Théories, pratiques et discours. France du Nord-Ouest (XIIᵉ-milieu XVIᵉ siècle), thèse de doctorat sous la direction de Laurent Feller, 2008 Université Paris-Est
  5. Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, 1977, cité d’après Berry et Foyster
  6. Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism, 1978, cité d’après Berry et Foyster
  7. Alan Macfarlane, Marriage and Love in England : 1300-1840, 1986, cité d’après Berry et Foyster
  8. Herbert Meyer, « Friedelehe und Mutterrecht », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 47, 1927, p. 198-286 Zeitschrift der Savigny-Stiftung
  9. Andrea Esmyol, Geliebte oder Ehefrau ? Konkubinen im frühen Mittelalter, Cologne, Weimar et Vienne, 2002, 315 p., ISBN 9783412119010 Böhlau
  10. Michael Borgolte, compte rendu d’Andrea Esmyol, Geliebte oder Ehefrau ?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 juin 2002, cité d’après Perlentaucher
  11. Angelika Dörfler-Dierken, compte rendu d’Andrea Esmyol, Geliebte oder Ehefrau ?, Neue Zürcher Zeitung, 22 mars 2003, cité d’après Perlentaucher
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Sources en ligne

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  29. Notice de la thèse de Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial Sudochttps://www.sudoc.fr/137641451
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