Les bouchers n’y figurent pas. Le recueil de statuts que le Châtelet de Paris fait copier à partir des années 1260, érigé au XIXᵉ siècle en acte de naissance des corporations médiévales, enregistre une centaine de métiers, parmi lesquels les talemeliers qui cuisent le pain et les fileuses de soie, mais la communauté la plus riche de la ville y manque. Même absence pour les libraires et les parcheminiers, alors que Kouky Fianu a retrouvé leurs noms, en 1992, dans les registres fiscaux parisiens de la fin du XIIIᵉ siècle.
« Mout de plais et de contens »
Étienne Boileau, prévôt de Paris sous Louis IX, donne lui-même la raison de l’entreprise dans son prologue. Il a vu dans la ville, de son temps, « mout de plais et de contens », des procès et des querelles sans nombre, nés de ce qu’il appelle la « delloial envie ». Pour juger, il lui faut des usages écrits. Au premier feuillet du manuscrit le plus ancien, le recueil s’intitule Li establissement des mestiers de Paris, et le nom de Livre des métiers ne s’est imposé que plus tard. Une première partie réunit les statuts, une seconde les redevances dues au roi ; la troisième, consacrée aux juridictions, n’a jamais été rédigée ou s’est perdue.
L’exemplaire de la Chambre des comptes, probablement l’original, a péri dans l’incendie du 27 octobre 1737. Le plus ancien témoin conservé, que l’abbé Lebeuf datait déjà de la fin du XIIIᵉ siècle, est le manuscrit Français 24069 de la Bibliothèque nationale de France, ancienne cote Sorbonne 350. Il compte 290 feuillets de parchemin de 270 millimètres sur 195, couverts d’une écriture de chancellerie régulière sur deux colonnes, avec des rubriques rouges et des pieds de mouche alternativement rouges et bleus. Des mains successives y ont ajouté des ordonnances jusque vers 1360-1365, sur une troisième colonne ou sur des feuillets insérés, et les marges portent des dessins à la plume qu’Elizabeth Sears a lus, en 2007, comme des traits d’esprit de scribes. Un deuxième témoin, du début du XIVᵉ siècle, mutilé puis complété au XVIIᵉ, est conservé aux Archives nationales sous la cote KK 1336.
Georges-Bernard Depping en 1837, puis René de Lespinasse et François Bonnardot en 1879, ont publié les cent un statuts de la première partie comme l’œuvre d’un seul homme. En reprenant la codicologie du manuscrit de la Sorbonne, c’est-à-dire l’étude matérielle de ses feuillets, de ses mains et de son décor, Caroline Bourlet a montré en 2015 que cette paternité unique ne tient pas. Le statut des fourreurs de chapeaux, copié à deux endroits, porte dans l’une de ses copies la date de 1324, plus d’un demi-siècle après la mort du prévôt en 1270. Cinquante-huit statuts, tous situés entre les folios 37 et 140, ont reçu leur titre rubriqué et leurs pieds de mouche bleus et rouges, alors que ceux des métiers de l’alimentation, copiés aux premiers feuillets, en sont dépourvus et qu’une quinzaine d’autres attendent toujours leur titre dans l’espace laissé vide. Boileau a lancé l’enregistrement, ses successeurs l’ont poursuivi jusqu’en 1328, et l’attribution globale ajoutait surtout, selon Bourlet, une page à l’hagiographie du prévôt.
Le pain s’achète au roi
Presque tous les statuts s’ouvrent sur la même formule, « Quiconques veut estre… a Paris, estre le puet franchement », suivie d’une condition, savoir le métier ou travailler selon les us et coutumes. En principe, l’entrée est donc ouverte à qui en a la compétence. Le titre I, consacré aux talemeliers, les boulangers du temps, fait exception de façon spectaculaire, puisque nul ne peut l’être dans la banlieue de Paris « se il n’achate le mestier du roi ». Le roi a d’ailleurs confié la maîtrise de la profession, avec la petite justice et les amendes, à son maître panetier, aussi longtemps qu’il lui plaira.
Pour les heures, les statuts interdisent en général le travail de nuit, propice aux malfaçons et à la production clandestine, et la règle vaut autant pour la qualité de l’ouvrage que pour le contrôle des voisins.
Le recueil compte aussi des métiers tenus par des femmes, et ses statuts parlent alors au féminin. Quiconque veut être tisserande de couvre-chefs de soie à Paris peut l’être, « pour qu’ele sache fere le mestier » (éd. Lespinasse et Bonnardot, p. 99). Les fileresses de soie à grands fuseaux ont leur titre, le XXXV, et son article 9, rédigé entre 1268 et 1270, leur défend de promettre aux usuriers la soie qu’elles doivent filer. Sharon Farmer a montré que la refonte ultérieure de la même clause nomme les merciers comme partie lésée et précise que les usuriers visés sont juifs et lombards, ce que le texte d’origine ne disait pas. La même historienne relève dans les rôles de la taille de 1292 à 1313 dix-sept hommes qualifiés de fabricants de velours, de tisserands de drap de soie ou de fabricants de drap d’or, si bien que la soie parisienne ne peut pas passer pour un monopole féminin.
Chief d’oevre
Le mot chef-d’œuvre n’apparaît qu’une fois dans tout le recueil, au titre LXXIX, chez les chapuiseurs qui façonnent l’arçon de bois des selles. Selon cette clause, le maître peut prendre un nouvel apprenti dès que le premier sait faire un « chief d’oevre », parce qu’il est raisonnable, explique le texte, que celui qui en est capable exerce le métier et en reçoive plus d’honneur que celui qui ne l’est pas. L’épreuve sert ici à compter les apprentis d’un atelier. Étienne Martin Saint-Léon le reconnaissait déjà dans son Histoire des corporations de métiers, dont la troisième édition paraît en 1922, et Walter Cahn a fait de cette clause, en 1979, le point de départ de son histoire de l’idée de chef-d’œuvre. La mention reste isolée au XIIIᵉ siècle, et l’épreuve codifiée, avec un ouvrage imposé au candidat à la maîtrise, ne se répand que vers la fin du Moyen Âge.
Entre l’apprenti et le maître, les statuts nomment des valets, ouvriers salariés qui prêtent serment à leur entrée en fonction. On n’en sait guère davantage. Bronisław Geremek, dans son étude de 1968 sur le salariat de l’artisanat parisien, constatait qu’en dehors de ce serment la forme du contrat d’embauche est inconnue, et il décrivait ce salariat comme « une forme de location de sa propre personne » plutôt que comme la vente d’une force de travail.
Les statuts fixent une norme, rédigée par les gens du métier et homologuée par le prévôt. Ils ne comptent personne. Le nombre des ateliers, la part des Parisiens qui travaillaient hors des métiers jurés, la fréquence des infractions et l’application réelle des amendes échappent à ce type de texte, et pour mesurer l’écart entre la règle et l’atelier il faut se tourner vers d’autres archives, comme les rôles de la taille ou les sentences du Châtelet.
Florence, janvier 1293
À Paris, le statut de métier est une affaire de police royale, enregistrée au Châtelet. À Florence, l’appartenance à un art ouvre la porte du gouvernement. Les Ordinamenti di Giustizia, promulgués à la mi-janvier 1293 (n. st.), en 1292 selon le style florentin qui fait commencer l’année au 25 mars, écartent les magnats des charges et réservent le priorat, organe suprême de la commune depuis 1282, aux hommes des arts. Le nombre des arts reconnus passe à vingt et un, et les arts mineurs restent exclus de l’élection des prieurs et du gonfalonier de justice.
Du texte de janvier ne subsiste que la minute préparée par une commission de trois juristes, conservée à l’Archivio di Stato di Firenze et publiée par Francesco Bonaini en 1855. Le code authentique de 1295, qui intègre les adoucissements votés le 6 juillet, est passé de la bibliothèque des dominicains de Santa Maria Novella au fonds magliabechiano de la Biblioteca Nazionale Centrale. Ces Temperamenti rouvrent les charges aux nobles qui ne sont pas magnats, à condition qu’ils s’inscrivent dans un art, sans obligation de l’exercer.
Dante s’inscrit alors chez les médecins et les apothicaires.
Il exerce ensuite plusieurs charges entre 1295 et 1302 et siège parmi les prieurs en 1300. L’Enciclopedia Treccani suggère, avec un « peut-être », que ses études philosophiques expliquent le choix de cet art. L’inscription tient en tout cas du droit de cité, dans une commune où le métier sert de porte d’entrée à la vie publique.
Un emprunt à l’anglais
Le mot « corporation » n’appartient pas au vocabulaire des statuts médiévaux français, qui disent métier, communauté ou métier juré. Le Trésor de la langue française le relève pour la première fois en 1672 au sens d’association d’artisans, probablement emprunté à l’anglais corporation, lui-même tiré du latin médiéval corporatio, et l’Académie française ne l’enregistre qu’en 1798. Charles Samaran, rendant compte du livre d’Émile Coornaert en 1943, notait déjà que ce nom nouveau, venu d’Angleterre, avait été posé au XVIIIᵉ siècle sur des associations qui échappent aux définitions trop nettes. Le dérivé « corporatisme » n’est attesté qu’en 1911, sous la plume de Jaurès.
Deux images opposées se sont fixées sur ce mot neuf. En 1776, au livre I, chapitre X de la Richesse des nations, Adam Smith soupçonne les gens d’un même métier de ne guère se réunir sans conspirer contre le public, et demande que l’État ne fasse rien pour faciliter leurs assemblées, encore moins pour les rendre nécessaires. La France supprime ses communautés de métiers en 1791.
L’année 1941 condense l’image inverse. Gallimard publie dans la collection La Suite des temps Les Corporations en France avant 1789 d’Émile Coornaert, qui avait d’abord étudié les métiers parisiens à partir du Livre des métiers. La présentation de l’éditeur, toujours lisible au catalogue de la maison, promet un guide sûr pour « orienter la constitution corporative de la France nouvelle ». Le 4 octobre de la même année, le régime de Vichy signe la loi relative à l’organisation sociale des professions, dite Charte du travail, publiée au Journal officiel le 26 octobre, qui répartit les activités en familles professionnelles et supprime le droit de grève, avant d’être abolie par le gouvernement provisoire en juillet 1944. Christine Jéhanno a rappelé en 2015 que les régimes d’inspiration fasciste avaient fait du corporatisme une doctrine d’État en invoquant le travail médiéval, et que leur chute a discrédité la notion au point d’obliger plusieurs de ses chantres à réviser leur point de vue. Il serait injuste d’en déduire que le livre de Coornaert n’est qu’un manifeste. Samaran le jugeait en 1943 solide, « fait de main d’ouvrier », tout en prévenant que ses tendances et ses conclusions prêteraient à controverse, et l’auteur en a donné en 1968, aux Éditions ouvrières, une deuxième édition revue et augmentée de 316 pages.
Former des ouvriers ou protéger des rentes
Le débat a quitté la politique pour l’histoire économique. En 1998, dans le Journal of Economic History, S. R. Epstein soutient que les métiers sont nés pour transmettre par l’apprentissage des savoir-faire utilisables ailleurs, et que leur fonction première était de faire respecter des engagements que maîtres et apprentis auraient été tentés de rompre. Sheilagh Ogilvie lui répond en 2008 dans l’Economic History Review que la longévité d’une institution ne prouve pas son efficacité, que les métiers ont nui à la qualité, à la formation et à l’innovation, et que l’industrie a prospéré là où ils déclinaient. Son livre de 2019, The European Guilds, 645 pages chez Princeton University Press, conclut qu’ils auraient pu en théorie corriger les défaillances des marchés et des États, et qu’en pratique ils faisaient partie du problème.
Les objections les plus sérieuses à Ogilvie portent sur la preuve. Maarten Prak, de l’université d’Utrecht, accorde en 2020 que la plupart des historiens des métiers les tiennent pour des chercheurs de rente, mais il demande avec quel succès ils ont réussi à l’être, et observe qu’Ogilvie n’a aucun moyen de le savoir. Un autre compte rendu, paru la même année dans l’International Review of Social History, relève qu’une forte proportion de fils succédant à leur père ne prouve rien tant qu’on ignore le taux d’hérédité professionnelle hors des métiers, et que les droits d’apprentissage pouvaient rémunérer une formation autant qu’ils dressaient une barrière. Homonymie à surveiller dans les bibliographies, un autre Epstein, Steven, médiéviste de l’université du Kansas, a salué le même livre dans la H-France Review comme convaincant et nuancé, et il ne faut pas le confondre avec l’auteur de l’article de 1998.
Le Livre des métiers ne tranche pas cette querelle, dont une large part des données est postérieure au Moyen Âge. Il permet de lire une clause de près. Celle des chapuiseurs a d’abord l’allure d’une règle de formation, puisqu’elle autorise un nouvel apprenti dès que le premier sait faire son ouvrage, mais elle plafonne aussi l’effectif de l’atelier tant que ce seuil n’est pas franchi, et un économiste y verra une restriction de l’offre de travail. On peut préférer la première lecture, parce que le texte justifie lui-même la règle par l’honneur dû à celui qui sait.
Le manuscrit de la Sorbonne, lui, a servi. Utilisé par la justice parisienne au Châtelet jusqu’à la fin du XVᵉ siècle, il entre ensuite dans les collections du cardinal de Richelieu, dont il porte la reliure de maroquin rouge, avant de rejoindre la Bibliothèque nationale en 1796. Au feuillet G v°, une main a noté que maître Symon Le Roy, frère de feu maître Jehan Le Roy, lui a remis « ce present livre » le mardi 8 février de l’an 1462. À Paris, l’année commence alors à Pâques, et ce mardi tombe le 8 février 1463 de notre calendrier, près de deux siècles après les premiers statuts copiés au Châtelet, sous une signature, Lacloche, tracée sur un feuillet que la Bibliothèque nationale de France a numérisé et met en ligne sur Gallica.
Pour aller plus loin
Ce sujet croise celui des confréries de métier, qui réunissaient les mêmes artisans autour d’un saint patron et d’une caisse d’entraide, et celui de la peste noire, dont la pénurie de main-d’œuvre a poussé les souverains à fixer les salaires. Il rejoint aussi la révolte des Ciompi, ouvriers de la laine florentine qui obtiennent en 1378 le droit de former leurs propres arts, et l’histoire des universités, que le latin médiéval désigne du même mot d’universitas que bien d’autres associations jurées.
On se représente souvent les corporations du Moyen Âge comme des clubs fermés. Pour y entrer, il aurait fallu réussir une épreuve solennelle, le chef-d’œuvre. Cette image repose en grande partie sur un seul document, rédigé à Paris sous le règne de Louis IX. Il rassemble les règles que suivaient alors les artisans de la ville. Relu de près, ce document raconte une histoire assez différente.
Un prévôt face aux procès
Dans les années 1260, Paris est administré au nom du roi par un officier appelé le prévôt. Celui de l’époque s’appelle Étienne Boileau. Devant lui défilent sans cesse des querelles entre artisans. Pour pouvoir trancher, il demande à chaque métier de mettre ses usages par écrit.
Une fois approuvés par l’autorité, ces usages deviennent ce qu’on appelle des statuts. Le prévôt les fait copier dans un grand registre, gardé au Châtelet, le siège de sa justice. Ce registre d’origine a probablement disparu dans un incendie, en 1737. La plus vieille copie conservée se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de France.
On a longtemps attribué tout le registre à ce seul prévôt. Une historienne a repris la vieille copie page après page. Elle y a trouvé un règlement daté de bien après la mort de Boileau. Ses successeurs ont donc poursuivi le travail, jusqu’en 1328.
Boulangers et fileuses de soie
La plupart des règlements s’ouvrent sur la même idée. Celui qui veut exercer un métier à Paris le peut librement, s’il sait le faire. Les boulangers font exception. Pour cuire et vendre du pain, il faut acheter ce droit au roi.
D’autres règles portent sur les horaires. Les statuts défendent en général de travailler la nuit. L’obscurité favorisait les ouvrages bâclés. Elle permettait aussi de fabriquer en cachette.
Certains métiers sont tenus par des femmes, et leurs règlements parlent alors au féminin. C’est le cas des fileuses de soie. Une de leurs règles leur interdit de confier à un prêteur d’argent la soie qu’on leur a remise. Une version plus tardive précise la même règle et désigne les prêteurs visés comme juifs et lombards.
La soie n’était pas pour autant réservée aux femmes. Les registres d’impôts des décennies suivantes nomment dix-sept hommes qui fabriquent du velours ou des étoffes de soie.
Un chef-d’œuvre pour compter les apprentis
Un ouvrage qui prouve qu’on sait son métier porte un nom, le chef-d’œuvre. Dans le registre parisien, ce mot n’apparaît qu’une seule fois. On le trouve chez les artisans qui façonnent le cadre en bois des selles.
Chez eux, cet ouvrage ne sert pas à devenir maître. Dès qu’un apprenti sait le réaliser, son maître a le droit d’en engager un nouveau. Le texte juge normal d’honorer davantage celui qui sait faire. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour que se généralise l’examen solennel, avec un ouvrage imposé au candidat.
Ce registre a aussi ses silences. Il ne compte ni les ateliers ni les ouvriers. Personne ne sait combien de Parisiens travaillaient en dehors de ces métiers organisés. On ignore même la forme du contrat d’un ouvrier salarié, à part le serment qu’il prêtait en arrivant.
Un mot anglais et une querelle d’économistes
Les règlements du Moyen Âge n’emploient pas le mot corporation. Ils disent métier ou communauté. Le mot corporation entre dans la langue française en 1672. Il est emprunté à l’anglais.
Ce mot neuf a ensuite servi des camps opposés. Avant la Révolution, un économiste soupçonnait déjà les gens d’un même métier de comploter contre le public. À l’inverse, le régime de Vichy a vanté les métiers d’autrefois comme un modèle. Une loi de 1941 range alors les travailleurs par familles de métiers et supprime le droit de grève.
La querelle la plus vive oppose aujourd’hui des historiens de l’économie. En 1998, l’historien Epstein affirme que ces métiers servaient d’abord à former des apprentis. Sheilagh Ogilvie lui répond qu’ils protégeaient surtout les revenus de leurs membres. Selon elle, ils freinaient la formation et l’innovation.
Ses critiques lui reprochent des preuves trop minces. D’autres historiens jugent au contraire sa démonstration convaincante et nuancée.
La clause des fabricants de selles se lit des deux façons. Elle récompense le savoir-faire, mais elle bloque aussi l’embauche d’un nouvel apprenti tant que le premier n’est pas formé.
La version complète donne la note de remise inscrite dans le vieux manuscrit, avec une date qu’il faut corriger, et suit Dante jusque dans l’art florentin des médecins et des apothicaires.
Sources de cet article
Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.
Sources primaires
- Livre des métiers, dit « Li establissement des mestiers de Paris », fin du XIIIᵉ siècle, parchemin, 290 feuillets, 270 × 195 mm, écriture de chancellerie sur deux colonnes, additions jusque vers 1360-1365 ; prologue au f. 1r, note de remise datée « l’an 1462, le mardi viiie jour de février » au f. G v° Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 24069 (ancienne cote Sorbonne 350)
- Livre des métiers, témoin du début du XIVᵉ siècle, mutilé et complété au XVIIᵉ siècle Archives nationales, Paris, KK 1336
- Livre des métiers, titre I, des talemeliers : achat du métier au roi et maîtrise confiée au maître panetier éd. René de Lespinasse et François Bonnardot, 1879, p. 4
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Sources primaires (suite)
- Livre des métiers, statut des tisserandes de couvre-chefs de soie, formule d’entrée au féminin éd. René de Lespinasse et François Bonnardot, 1879, p. 99
- Livre des métiers, titre XXXV, des fileresses de soie à grands fuseaux, article 9 (interdiction d’engager la soie auprès des usuriers) éd. René de Lespinasse et François Bonnardot, 1879
- Livre des métiers, titre LXXIX, des chapuiseurs, clause du « chief d’oevre » et du nouvel apprenti éd. René de Lespinasse et François Bonnardot, 1879
- Ordinamenti di Giustizia de Florence, mi-janvier 1293 (n. st.), minute rédigée par trois juristes, seul témoin de la version de janvier Archivio di Stato di Firenze ; éd. Francesco Bonaini, « Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293 », Archivio storico italiano, nouvelle série, I, 1855
- Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1776, livre I, chapitre X, deuxième partie sur les assemblées des gens d’un même métier
- Loi n° 4260 du 4 octobre 1941 relative à l’organisation sociale des professions, dite « Charte du travail », Journal officiel de l’État français, 26 octobre 1941 Archives nationales, instrument de recherche FRAN_IR_001616
Bibliographie
- Georges-Bernard Depping (éd.), Réglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIIIᵉ siècle et connus sous le nom du Livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, 1837, lxxxvii + 474 p., Collection de documents inédits sur l’histoire de France Crapelet
- René de Lespinasse et François Bonnardot (éd.), Les métiers et corporations de la ville de Paris. XIIIᵉ siècle. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, 1879, clv + 422 p., Histoire générale de Paris Imprimerie nationale
- Caroline Bourlet, « Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin XIIIᵉ-début XIVᵉ siècle) », Médiévales 69, 2015, p. 19-47, DOI 10,4000/medievales.7569 Presses universitaires de Vincenneshttps://doi.org/10.4000/medievales.7569
- Christine Jéhanno, « Le travail au Moyen Âge, à Paris et ailleurs : retour sur l’histoire d’un modèle », Médiévales 69, 2015, p. 5-17, DOI 10,4000/medievales.7567 Presses universitaires de Vincenneshttps://doi.org/10.4000/medievales.7567
- Sharon Farmer, « Les privilèges des métiers, l’intégration verticale et l’organisation de la production des textiles de soie à Paris aux XIIIᵉ et XIVᵉ siècles », Médiévales 69, 2015, p. 71-85, DOI 10,4000/medievales.7588 Presses universitaires de Vincenneshttps://doi.org/10.4000/medievales.7588
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Sources en ligne
- « Français 24069 », notice du manuscrit Bibliothèque nationale de France, Archives et manuscritshttps://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc529626
- « Étienne Boileau | Arlima - Archives de littérature du Moyen Âge » Arlimahttps://www.arlima.net/eh/etienne_boileau.html
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- « Emile Coornaert. Les corporations en France avant 1789. Paris, Gallimard, [1941]. », compte rendu de Charles Samaran, Bibliothèque de l’École des chartes 104, 1943 Perséehttps://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1943_num_104_1_460341_t1_0353_0000_000
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- « La Charte du travail de Vichy ou le travail comme valeur refuge » Archives nationales du monde du travailhttps://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Dossiers-du-mois/La-Charte-du-travail-de-Vichy-ou-le-travail-comme-valeur-refuge
- « Ordinamenti di giustizia - Enciclopedia - Treccani », Enciclopedia Dantesca Istituto della Enciclopedia Italianahttps://www.treccani.it/enciclopedia/ordinamenti-di-giustizia_(Enciclopedia-Dantesca)/
- « Dante alighièri - Enciclopedia - Treccani » Istituto della Enciclopedia Italianahttps://www.treccani.it/enciclopedia/dante-alighieri/
- « Sheilagh Ogilvie. The European Guilds. An Economic Analysis. [The Princeton Economic History of the Western World.] Princeton University Press, Princeton (NJ) [etc.] 2019. xvi, 645 pp. Ill. $39,95 ; £34,00. », compte rendu International Review of Social History, Cambridge Corehttps://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/sheilagh-ogilvie-the-european-guilds-an-economic-analysis-the-princeton-economic-history-of-the-western-world-princeton-university-press-princeton-nj-etc-2019-xvi-645-pp-ill-3995-3400/32C9A76A7E1937C9A6C5B6595F4BF3B0
- « H-France Review Vol. 19 (August 2019), No. 150 », compte rendu de Steven A. Epstein H-Francehttps://h-france.net/vol19reviews/vol19no150epstein.pdf








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