Cent quatre, puis cent. Au livre II de la Politique, Aristote donne deux effectifs, à quelques lignes d’écart, pour le corps qu’il tient pour la plus haute magistrature de Carthage, sans s’arrêter sur l’écart. Justin, qui abrège sous l’Empire les Histoires philippiques de Trogue Pompée, parle de cent juges pris parmi les sénateurs. Tite-Live ne compte rien du tout et écrit « l’ordre des juges ». Aucun des trois ne précise qu’il décrit le même organe que les deux autres, et c’est pourtant en les additionnant que l’historiographie moderne a longtemps reconstitué le régime de la cité punique.
Des juges que les Grecs appelaient rois
En punique, le magistrat qui préside la cité porte le titre de šofet, « juge », au pluriel šofetim. Ils sont deux et changent chaque année. Dans sa Vie d’Hannibal (7, 4), Cornelius Nepos pose l’équivalence sans détour en écrivant que Carthage crée chaque année deux rois annuels, comme Rome crée deux consuls. Les auteurs grecs, Aristote en tête, disent basileis, « rois », et ce mot a longtemps nourri l’hypothèse d’une monarchie carthaginoise, que Gilbert et Colette Charles-Picard ont défendue pour l’époque de la famille de Magon.
Les Latins ont hésité davantage. Tite-Live écrit sufetes au livre XXX (7, 5) et glose aussitôt que leur pouvoir ressemblait à celui des consuls ; au livre XXXIII, pour la même charge exercée par Hannibal, il écrit praetor, et Nepos écrit rex. Des trois habits latins, sufes est le moins trompeur, parce qu’il garde le mot punique au lieu de le costumer en magistrature romaine.
Au temps d’Aristote, le suffète ne commande plus guère les armées. Les généraux, les rabbim (le titre complet, rab mahanet, signifie à peu près « chef du camp »), sont élus à part, et Michael J. Taylor fait de ce partage, rare parmi les républiques antiques qui ont bâti un empire, l’une des clés d’une stratégie carthaginoise circonspecte quand elle gagnait et féroce avec ses propres chefs quand ils perdaient. La frontière n’a pas toujours été nette. À la fin du Vᵉ siècle, selon Diodore (XIII, 43, 5), les Carthaginois confient l’armée de Sicile à un Hannibal qui exerçait alors la royauté « selon les lois », ce qui ressemble fort à un suffète devenu général ; Nicolaas Verhelst estime que ce cumul a pu se reproduire au IVᵉ siècle et au début du IIIᵉ, là où Taylor y voit une exception. Aristote relève un trait qui le choque (II, 11, 1273a) : on choisit à Carthage les rois et les généraux d’après le mérite et d’après la fortune, et les plus hautes charges s’y achètent.
Quand la magistrature a pris cette forme, aucun texte ne le dit.
La gerousia et son double
Aristote rapproche le conseil des anciens de Carthage, qu’on appelle souvent en français le Grand Conseil, de la gerousia de Sparte. Le passage où il explique comment on recrute ces anciens est lacunaire dans les manuscrits, si bien que les traducteurs rapportent le critère des familles distinguées tantôt aux rois, tantôt aux anciens. D’un auteur à l’autre, le vocabulaire change. Polybe nomme deux corps, la gerousia et la synkletos (X, 18, 1 ; XXXVI, 4, 6), Tite-Live parle d’un senatus, et Taylor constate qu’on ne sait pas trancher entre deux lectures, deux assemblées distinctes ou une assemblée et un cercle plus étroit issu d’elle.
Ces sénateurs ne restent pas tous en ville, et Polybe en croise plusieurs loin de Carthage. Quand Scipion prend Carthagène, il capture plusieurs membres de la gerousia (Polybe, X, 18, 1). Le traité conclu entre Hannibal et Philippe V de Macédoine, que Polybe a lu et transcrit au livre VII, énumère après le général et ses officiers « tous les gérontes carthaginois qui sont avec lui ». Pendant la guerre des Mercenaires, une délégation de trente sénateurs réconcilie Hamilcar Barca et Hannon, incapables de s’entendre à la tête de l’armée (I, 87, 3). Taylor laisse ouverte la nature de ces présences, surveillance officielle ou simple entourage du général. En ville, Aristote décrit une procédure que Sparte et la Crète ignorent (1273a). Si les rois et les anciens sont d’accord, ils décident seuls de porter ou non une affaire devant le peuple. S’ils sont en désaccord, le peuple tranche. Et lorsqu’une question lui est soumise, le peuple ne se contente pas d’écouter, il décide, et n’importe quel citoyen peut prendre la parole contre la proposition. Aristote range ce trait parmi les penchants démocratiques du régime, et il le met en balance avec les traits oligarchiques qu’il relève chez les pentarchies, ces collèges restreints qui désignent les Cent.
Cent juges contre la maison de Magon
Justin place la création d’un tribunal au moment où la famille de Magon, qui a fourni plusieurs générations de chefs de guerre, devient dangereuse pour la liberté de la cité (XIX, 2, 5-6). On choisit alors cent juges parmi les sénateurs, chargés de demander des comptes aux généraux revenus de campagne, afin que la crainte du jugement les tienne dans le respect des lois pendant la guerre. Le texte ne donne pas de date, et la chronologie des Magonides est trop incertaine pour en fournir une.
Aristote décrit autre chose, ou la même chose vue d’ailleurs. Ses Cent-Quatre ressemblent aux éphores de Sparte, avec une supériorité qu’il souligne, puisqu’on les élit d’après le mérite alors qu’à Sparte n’importe qui peut devenir éphore (1272b). Quelques lignes plus bas, il appelle « les Cent » la plus haute magistrature, désignée par les pentarchies, des collèges de cinq membres qui se recrutent par cooptation, traitent beaucoup d’affaires importantes et restent en charge plus longtemps que les autres, puisqu’ils gouvernent avant et après leur mandat. Rien dans ce texte ne parle de juger des généraux.
Rapprocher les Cent-Quatre d’Aristote, les cent juges de Justin et l’ordre des juges de Tite-Live est devenu un réflexe, et Stéphane Gsell rassemblait déjà en 1920 les témoignages sur ces différents corps. Il a pour lui la proximité des chiffres. Taylor, en 2023, range pourtant les Cent-Quatre à côté de la gerousia comme un second conseil aristocratique, en suivant la lettre d’Aristote, et traite à part l’ordre des juges. Les deux lectures ont probablement chacune leur part de vrai, parce qu’une même institution a pu changer de rôle en deux siècles, ce que des sources séparées par plus de trois cents ans ne permettent pas de suivre.
Ce qui ne fait pas de doute, c’est la dureté du régime envers les chefs vaincus. Bomilcar est crucifié en 308 après un coup d’État manqué, le cadavre de Magon est mis en croix en 342 après son suicide, Hannibal Gisco est crucifié par ses propres marins en 258 et Hannon l’est dans la ville après la défaite des îles Égates. Pour plusieurs de ces sentences, les textes nomment l’armée ou la flotte, pour d’autres ils disent « les Carthaginois », et les références réunies par Taylor, de Diodore à Zonaras, ne rattachent aucune de ces condamnations à un tribunal désigné par son nom.
Hannibal fait arrêter un questeur
En 196 avant notre ère, Hannibal est suffète. Tite-Live décrit l’ordre des juges comme le maître de la ville, parce que ses membres siègent à vie, et résume leur emprise d’une phrase, res fama vitaque omnium in illorum potestate erat, les biens, la réputation et la vie de tous étaient entre leurs mains (XXXIII, 46, 2). Offenser un juge revenait à avoir contre soi tous les juges. Hannibal convoque un questeur, magistrat des finances, qui refuse de venir parce qu’il appartient au parti adverse et qu’au sortir de sa charge il doit entrer chez les juges. Le suffète le fait saisir par un appariteur, le traîne devant l’assemblée et, à travers lui, met en accusation l’ordre entier. Sentant la foule favorable, il fait voter aussitôt une loi : les juges seront désignés pour un an, et personne ne pourra siéger deux années de suite.
Tite-Live écrit près de deux siècles après les faits, en Romain, et il raconte une scène de tribunat à la romaine, avec appariteur et harangue. La trame paraît pourtant solide, car Nepos attribue au même suffétat une réforme des revenus publics qui permet de payer le tribut dû à Rome et de verser un excédent au trésor (Hannibal, 7, 5). Sous le consulat de Marcus Claudius et Lucius Furius, des envoyés romains arrivent à Carthage ; Hannibal, persuadé qu’on vient le réclamer, s’embarque en secret pour la cour d’Antiochos, et les Carthaginois confisquent ses biens, rasent sa maison et le déclarent exilé (7, 6-7). Simon Hornblower, qui consacre en 2024 un chapitre entier à ce suffétat, tient pour invraisemblable le récit d’un procès intenté à Hannibal après Zama, de sorte que le vaincu de 202 n’aurait jamais comparu devant les juges qu’il allait mettre au pas.
« Le peuple de Carthage »
Polybe, qui a vu tomber Carthage en 146, juge la constitution bien conçue à l’origine. À l’entrée dans la guerre d’Hannibal, écrit-il (VI, 51), elle avait dégénéré, et la multitude dominait les délibérations quand, à Rome, le Sénat gardait la main. L’argument sort tout droit de sa théorie du cycle des régimes, croissance, apogée, déclin, qui voulait que Carthage, plus ancienne que Rome, décline la première.
Le camp adverse a des faits pour lui. Élus par le peuple, les généraux lui doivent leur commandement, et en 221 les soldats d’Espagne acclament Hannibal avant qu’un vote à Carthage ne confirme leur choix (Polybe, III, 13, 3-4). Du côté punique, l’épigraphie donne un mot punique à cette assemblée. Maurice Sznycer a réuni en 1975 les inscriptions où apparaît le « peuple », ʿm en punique, de Carthage et d’autres cités puniques, et il y a lu la trace d’une institution que les Grecs ne décrivaient que du dehors.
Comment votait-on, et qui votait ? Les textes conservés ne le disent pas.
Aristote, de son côté, regardait Carthage pour penser Sparte. Une étude de F. Pezzoli parue en 2022 montre qu’il ne retient que ce qui mérite l’éloge et fonde son jugement sur une triple preuve, un peuple fidèle au régime, aucune sédition digne de mention et aucun tyran. Il ajoute que l’oligarchie carthaginoise échappe à ses maux en enrichissant tour à tour une partie du peuple, envoyée dans les colonies, et il regrette que cet équilibre tienne à la chance, car un législateur ne devrait rien laisser à la chance. Robert Drews a soutenu en 1979, sur des indices minces, que l’influence avait pu jouer dans l’autre sens, de Carthage vers Sparte.
Le tarif du temple de Baal Saphon
En 1845, sur le chantier de la nouvelle cathédrale de la Major, à Marseille, des ouvriers dégagent deux fragments d’une dalle calcaire gravée de vingt et une lignes en écriture punique. Elle vient très probablement de Carthage, où elle était scellée dans le temple de Baal Saphon, et le musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille, qui l’expose, suppose qu’un navire l’avait embarquée comme lest. Le texte fixe, victime par victime, la part des prêtres et celle de l’offrant.
Dans ses premières lignes, abîmées, la dalle dit qui a édicté ce règlement. L’acte émane d’une commission, les « trente hommes préposés aux redevances », formule que les éditeurs restituent d’après un autre tarif trouvé à Carthage, et il est daté « au temps » de deux suffètes qui portent le même nom, Ḥillesbaʿal, l’un fils de Bodtanit, l’autre fils de Bodeshmun. Personne ne sait en quelle année ces deux homonymes ont siégé, et c’est la forme des lettres, dans une vitrine du musée d’archéologie méditerranéenne, qui place aujourd’hui la gravure entre le IVᵉ et le IIIᵉ siècle avant notre ère.
Pour aller plus loin
La comparaison d’Aristote renvoie à la constitution de Sparte et à ses éphores, et le jugement de Polybe à sa théorie de la constitution mixte, qu’il applique aussi à Rome. Le suffétat de 196 prend place dans la biographie d’Hannibal Barca, entre la défaite de Zama et l’exil auprès d’Antiochos III.
Les deux premiers magistrats de Carthage portaient un titre qui signifie « juge » dans la langue punique. En français, on les appelle les suffètes. Carthage était une cité du golfe de Tunis, rivale de Rome jusqu’à sa destruction. Aucun Carthaginois n’a décrit la façon dont sa cité se gouvernait. Tout ce qu’on en sait vient d’auteurs grecs et latins, et de quelques inscriptions.
Des rois qui changeaient chaque année
Les Grecs appelaient ces magistrats des « rois ». Le mot a longtemps fait penser à une monarchie, et certains historiens la défendent pour une période ancienne. Les textes décrivent pourtant deux suffètes, remplacés tous les ans. Un auteur latin les compare d’ailleurs aux consuls de Rome.
On les choisissait pour leur mérite et pour leur fortune. Le philosophe grec Aristote le regrettait, parce qu’à Carthage les grandes charges pouvaient s’acheter. À son époque, les suffètes ne menaient presque plus les armées. Les généraux étaient élus à part, et la cité se montrait très dure avec eux. Plusieurs généraux vaincus ont fini crucifiés.
Personne ne sait à quelle date cette organisation s’est mise en place.
Un conseil, un tribunal et le peuple
À côté des suffètes siégeait un conseil de notables, que les Grecs appelaient le conseil des anciens. Quand les suffètes et ce conseil tombaient d’accord, ils décidaient seuls s’il fallait consulter le peuple. Quand ils se disputaient, le peuple tranchait. Devant l’assemblée, n’importe quel citoyen pouvait parler contre la proposition. Aristote y voyait un penchant vers la démocratie.
Cet équilibre plaisait au philosophe. Selon lui, le peuple de Carthage restait fidèle à son régime. La cité n’avait connu ni révolte sérieuse ni tyran.
Un autre groupe pose davantage de questions. Aristote décrit un collège de cent quatre membres, élus pour leur mérite. Quelques lignes plus loin, il n’en compte plus que cent. Les historiens appellent ce collège les Cent-Quatre.
Un auteur latin plus tardif décrit de son côté un tribunal tiré du conseil. Ces juges demandaient des comptes aux généraux rentrés de campagne. Personne ne sait s’il s’agit du même groupe que chez Aristote. Certains spécialistes réunissent les textes et voient une seule institution. D’autres suivent Aristote mot à mot et en comptent deux.
Hannibal contre les juges à vie
Hannibal, le général qui avait fait la guerre à Rome, devient suffète en 196 avant notre ère. Les juges siègent alors à vie et dominent la ville. Selon un historien romain, les biens et la vie de chacun dépendaient d’eux. Un magistrat chargé des finances refuse même de répondre à la convocation d’Hannibal.
Ce magistrat devait bientôt entrer à son tour chez les juges. Hannibal le fait arrêter et l’accuse devant le peuple. À travers lui, il attaque tout le groupe. La foule le soutient, et une loi limite désormais le mandat des juges à un an, sans renouvellement immédiat. Pendant cette même charge, il réorganise aussi les revenus de la cité pour payer le tribut dû à Rome.
Peu après, des envoyés romains arrivent à Carthage. Hannibal croit qu’ils viennent le réclamer et s’enfuit en secret chez le roi Antiochos. Ses concitoyens saisissent ses biens et font raser sa maison.
Un peuple qui votait
Un historien grec a vu la chute de Carthage. Il pense que le peuple y avait pris trop de poids au temps d’Hannibal. Ce jugement suit pourtant sa propre théorie, selon laquelle tout régime grandit, atteint son sommet, puis décline. Carthage étant plus ancienne que Rome, elle devait décliner la première.
Le peuple votait bel et bien. Il élisait les généraux, comme Hannibal, acclamé par ses soldats en Espagne puis confirmé par un vote à Carthage. Des inscriptions puniques parlent aussi du « peuple » de la cité. On ignore pourtant comment se déroulait le vote, et qui pouvait y prendre part.
Une pierre gravée en punique, retrouvée à Marseille, est datée par les noms des suffètes en charge. Ils portent le même nom, et personne ne sait en quelle année ils ont gouverné.
La version complète revient sur les généraux crucifiés après leurs défaites, et sur le passage abîmé d’Aristote où l’on ne sait plus s’il parle des rois ou des anciens.
Sources de cet article
Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.
Sources primaires
- Aristote, *Politique*, II, 11, 1272b24-1273b26 (les Cent-Quatre en 1272b, « les Cent » et les pentarchies en 1273a) texte établi et traduit par Jean Aubonnet, Paris, Les Belles Lettres, Collection des universités de France
- Justin, *Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée*, XIX, 2, 5-6 (création des cent juges contre la famille de Magon)
- Tite-Live, *Histoire romaine*, XXX, 7, 5 (les suffètes et leur pouvoir quasi consulaire) et XXXIII, 46 (l’ordre des juges et la loi d’Hannibal, 196 avant notre ère)
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Sources primaires (suite)
- Cornelius Nepos, *Hannibal*, 7, 4-7 (deux rois annuels ; réforme des revenus ; fuite chez Antiochos)
- Polybe, *Histoires*, VI, 51 (déclin de la constitution carthaginoise) ; III, 13, 3-4 ; VII, 9 ; X, 18, 1 ; I, 87, 3
- Diodore de Sicile, *Bibliothèque historique*, XIII, 43, 5 (Hannibal, « roi selon les lois », élu général)
- Tarif sacrificiel dit de Marseille, calcaire, deux fragments, 21 lignes, provenant vraisemblablement du temple de Baal Saphon à Carthage, KAI 69 = CIS I 165 Musée d’archéologie méditerranéenne, Marseille
Bibliographie
- Stéphane Gsell, *Histoire ancienne de l’Afrique du Nord*, t. II : *L’État carthaginois*, Paris, 1920, p. 202-225 Hachette
- Gilbert Charles-Picard et Colette Picard, *Vie et mort de Carthage*, Paris, 1970, 315 p. Hachette
- Maurice Sznycer, « L’assemblée du peuple dans les cités puniques d’après les témoignages épigraphiques », *Semitica* 25, 1975, p. 47-68 Semitica
- Nicolaas Verhelst, « The Carthaginian Sufetes : (re-)assessing the literary, epigraphical, and archaeological sources », *Carthage Studies* 12, 2020-2021, p. 31-80 Ghent University
- Michael J. Taylor, « Generals and judges : command, constitution and the fate of Carthage », *Libyan Studies* 54, 2023, p. 37-44, DOI 10,1017/lis.2023,9 Cambridge University Presshttps://doi.org/10.1017/lis.2023.9
- Simon Hornblower, *Hannibal and Scipio. Parallel Lives*, Cambridge, 2024, chap. 12, « Hannibal as Political Reformer at Carthage, 196 » Cambridge University Press
- F. Pezzoli, « Aristotle and the politeia of the Carthaginians », *Araucaria* 24 (49), 2022, p. 311-328, DOI 10,12795/araucaria.2022.i49,15 Universidad de Sevillahttps://doi.org/10.12795/araucaria.2022.i49.15
- Robert Drews, « Phoenicians, Carthage and the Spartan Eunomia », *American Journal of Philology* 100, 1979, p. 45-58 Johns Hopkins University Press
Sources en ligne
- « Generals and judges : command, constitution and the fate of Carthage » Cambridge Core, *Libyan Studies*https://www.cambridge.org/core/journals/libyan-studies/article/generals-and-judges-command-constitution-and-the-fate-of-carthage/757F46BAE0CA1A08373A15D1E497198F
- « KAI 069 » DEAPS, Digital Editions of Aramaic and Phoenician Sources, The Ohio State Universityhttps://deaps.osu.edu/text_objects/11509
- « Tarif sacrificiel de Marseille » Musées de Marseille, Ville de Marseillehttps://musees.marseille.fr/tarif-sacrificiel-de-marseille
- « Titus Livius (Livy), The History of Rome, Book 33, chapter 46 » Perseus Digital Library, Tufts Universityhttps://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0144:book=33:chapter=46
- « Livy : Book XXX » The Latin Libraryhttp://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.30.shtml
- « Nepos : Life of Hannibal » The Latin Libraryhttp://www.thelatinlibrary.com/nepos/nepos.han.shtml
- « Carthage’s Constitution » (Aristote, *Politique*, 1272b24-1273b25, trad. Benjamin Jowett) Livius.orghttps://www.livius.org/sources/content/carthage-s-constitution/
- « Carthage’s representative system according to Polybius » (Polybe, VI, 51, trad. W. R. Paton) Le Mans Université, HEMEDhttps://hemed.univ-lemans.fr/cours2012/en/co/Hemed_3_web_1.html
- « Aristotle and the politeia of the Carthaginians » *Araucaria*, Universidad de Sevillahttps://idus.us.es/items/87f048f8-c7b8-478c-941a-978d23811fe9



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