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Le Code noir de 1685 : rédigé aux Antilles, révisé à Versailles

Koreller / Wikimedia Commons
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Le 3 décembre 1681, le gouverneur général des îles d’Amérique et son intendant se partagent une feuille en deux colonnes. À droite, l’avis du comte de Blénac. À gauche, la réponse du sieur Patoulet. Les deux hommes se détestent, et le roi vient de leur commander d’écrire ensemble une loi sur les esclaves des colonies. Blénac veut des inspecteurs pour surveiller la manière dont les maîtres traitent les leurs, et il veut proscrire deux supplices en usage aux îles, la brimballe et le hamac. Patoulet répond en regard que ces châtiments ne lui paraissent pas trop rudes.

Un roi qui avoue un vide

Le point de départ est un mémoire royal du 30 avril 1681, conservé dans la série F3 des Archives nationales d’outre-mer, dont le motif est administratif et d’une franchise désarmante. Aucune ordonnance, aucune coutume du royaume ne parle d’esclaves. L’intendant doit donc examiner les règlements rendus sur ce sujet par les conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, prendre l’avis de leurs principaux membres, puis en tirer des mémoires précis à partir desquels le roi statuera.

Vernon Valentine Palmer, qui a dépouillé ce fonds à Aix-en-Provence, y lit autre chose qu’une chronologie. Les deux rédacteurs ne sont pas des juristes, mais des officiers de marine, et leurs instructions ne leur demandent nulle part de consulter le droit romain. Elles leur prescrivent de copier ce qui se pratique déjà. Dans son mémoire de dix pages du 20 mai 1682, l’intendant transcrit tel quel un arrêt du conseil de Saint-Christophe du 3 juin 1680, puis un second du 12 janvier 1682, et prie le roi de les confirmer.

Ce détail de méthode commande la lecture du texte final. Quand l’édit obligera le maître à fournir chaque semaine deux pots et demi de farine de manioc et deux livres de bœuf salé par esclave de dix ans et plus, il ne fera pas œuvre de charité. Mal nourris, disent les notes préparatoires, les esclaves fuient et volent les petits colons, qui finissent par vendre leur terre et quitter l’île.

Cinquante-deux articles partis des îles, soixante rentrés de Versailles

Patoulet ne termine pas le travail. En juillet 1682, Blénac le dénonce à Colbert pour importations illégales, montres, pendules, miroirs, barriques de bœuf, et l’intendant est remplacé. Son successeur, Michel Bégon, arrive à la Martinique à l’automne, collectionneur d’estampes et de plantes plus que législateur, et il donnera son nom au bégonia, que Charles Plumier lui dédie après l’avoir rencontré aux Antilles.

Le 13 février 1683, Bégon et Blénac envoient au roi un avant-projet de cinquante-deux articles rangés en sept titres. Palmer estime que quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze pour cent de sa substance passe dans l’édit, souvent mot pour mot. Paris resserre, ajoute des sanctions là où le projet n’en prévoyait aucune, et supprime les intitulés au profit d’une numérotation continue. On ignore qui, dans la capitale, a tenu la plume.

Deux ajouts comptent. L’article premier, qui enjoint de chasser des îles tous les juifs dans un délai de trois mois, n’a aucun équivalent dans l’avant-projet, et la raison tient au calendrier. La décision royale d’expulsion date de septembre 1683, quelques jours après la mort de Colbert, quand les rédacteurs supposaient encore que des juifs posséderaient des esclaves aux îles. Quant à l’article 26, il autorise l’esclave mal nourri ou mal vêtu à remettre ses mémoires au procureur général, et qualifie de barbares et inhumains les traitements des maîtres. Cette formule, ajoutée à Paris, ne reparaît nulle part ailleurs dans l’édit.

Le bas du texte résume la fin du règne. « Par le Roi, Colbert » ne désigne pas le ministre mort deux ans plus tôt, mais son fils Seignelay. Le visa est celui du chancelier Michel Le Tellier, qui rédigera sept mois plus tard l’édit de Fontainebleau révoquant l’édit de Nantes. Enregistré à la Martinique le 6 août 1685, à la Guadeloupe le 10 décembre, au Petit-Goâve le 6 mai 1687, l’édit n’entre en vigueur qu’île par île.

Le texte n’a jamais été enregistré par le parlement de Paris.

Meubles à la saisie, immeubles à la sucrerie

Les soixante articles couvrent beaucoup plus que la condition servile, puisque quatorze traitent de religion et imposent le monopole catholique avant de dire un mot des maîtres. Tout esclave doit être baptisé et instruit dans la religion catholique, l’acheteur avertissant le gouverneur et l’intendant dans la huitaine (article 2), le travail est interdit du dimanche à minuit au lundi à minuit (article 6), la sépulture en terre sainte est due aux baptisés (article 14). Vient la police, avec l’interdiction de porter des armes ou de gros bâtons (article 15), celle des attroupements sous peine de fouet et de marque à la fleur de lys (article 16), celle de vendre au marché sans billet du maître (article 19). À la charge du maître viennent la nourriture, deux habits de toile par an (article 25) et le soin des infirmes (article 27). Les incapacités civiles sont complètes, puisque rien ne peut appartenir à l’esclave (article 28) et qu’il ne saurait être arbitre, expert ou témoin autrement qu’à titre de simple renseignement pour éclairer le juge (article 30). Au chapitre des peines, l’échelle monte jusqu’à la mort, contre celui qui frappe son maître au visage ou avec effusion de sang (article 33), contre le voleur de bétail (article 35), contre le fugitif à la troisième récidive, après les oreilles coupées au premier mois de fuite et le jarret coupé au second (article 38). En privé, le maître peut faire enchaîner et battre de verges, sans torture ni mutilation (article 42), et l’officier doit le poursuivre criminellement s’il tue (article 43). L’affranchissement, enfin, est libre à partir de vingt ans, sans formalité ni motif à fournir (article 55), et l’affranchi jouit des mêmes droits que les sujets nés libres (article 59).

L’article 44 est celui que tout le monde cite. Il déclare les esclaves meubles, les fait entrer dans la communauté entre époux, les partage également entre cohéritiers. Sa fonction est technique, et Bégon note en marge de l’avant-projet que la jurisprudence récente des conseils souverains soulevait une infinité de questions ridicules, du droit d’aînesse appliqué aux esclaves à l’hypothèque. Paris tranche, puis assortit la règle d’exceptions qui la vident en partie, l’article 47 interdisant de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, l’article 48 interdisant de saisir pour dettes les esclaves d’une sucrerie sans saisir l’habitation elle-même. Jean-François Niort le souligne, les esclaves de culture, majoritaires, ont le plus souvent été traités en pratique comme des immeubles par destination. Meubles en principe, immeubles dans les inventaires.

Le texte a fait souche, puisqu’un édit de décembre 1723 l’adapte à l’île Bourbon et à l’île de France, un autre de mars 1724 à la Louisiane, et la législation postérieure durcit sans relâche ce qui concerne les affranchis. Dès 1713, une ordonnance soumet tout affranchissement à la permission écrite du gouverneur général et de l’intendant, et la déclaration du 9 août 1777 pour la police des Noirs ferme la métropole aux gens de couleur.

Zabeth et Marie-Rose devant la sénéchaussée du Cap

En mars 1788, quatorze personnes quittent une caféière de Plaisance, dans la province du Nord de Saint-Domingue, et marchent jusqu’au Cap pour dénoncer leur maître, Nicolas Lejeune. Quatre des leurs ont été tués, et deux femmes, Zabeth et Marie-Rose, sont en train d’être brûlées aux jambes et aux bras pour leur faire avouer un empoisonnement. Le gouverneur Vincent et l’intendant Barbé de Marbois y voient « une occasion unique d’arrêter par un seul exemple le cours de tant de cruautés ».

Le père du maître répond par un mémoire, dont les minutes du greffe datées du 21 mai 1788 gardent la trace. Il y vise, sans les numéroter, les deux articles qui interdisent les traitements barbares et la torture privée, puis développe l’argument qui l’emportera. Reconnaître à des esclaves le droit de faire condamner un maître, écrit-il, c’est ouvrir la porte au soulèvement. Le conseil supérieur du Cap annule la procédure, et le 29 août les deux administrateurs écrivent au ministre de la Marine que leurs propres agents ont fait échouer la justice.

Malick Ghachem, qui a reconstitué ce procès, y voit un système où la protection légale existe assez pour être invoquée et pas assez pour aboutir.

Combien de fois l’article 26 a-t-il joué ailleurs ? Le dossier documentaire ne permet pas de le dire, et les dépouillements anciens concluent que ce recours est resté lettre morte. La série qui permettrait de compter a disparu. Chaque curé devait inscrire les baptêmes d’esclaves que l’article 2 rendait obligatoires, mais ces registres, contrairement à ceux des libres, n’étaient pas recopiés en double exemplaire. Pour la Guadeloupe, trois ont survécu, tous de la fin du XVIIIᵉ siècle.

Quel texte lit-on au juste ?

L’exemplaire original, scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie verte et rouge, n’a pas été retrouvé. Les Archives nationales ne détiennent, semble-t-il, rien de plus ancien qu’une édition imprimée de 1718. On reconstitue donc l’édit à partir d’une copie manuscrite portée au volume des ordres du roi, et à partir de la seule autre version manuscrite connue, enregistrée à Basse-Terre le 10 décembre 1685.

Les écarts ne sont pas tous typographiques. À l’article 31, la version manuscrite réserve aux maîtres le droit d’agir et de défendre en matière civile pour leurs esclaves, quand les éditions Saugrain, Prault et celle que copie Moreau de Saint-Méry suppriment le membre de phrase, ce qui modifie sensiblement la portée de la disposition. Jean-François Niort et Jérémy Richard ont classé ces états du texte en trois familles, celle de la copie des ordres du roi, celle des îles du Vent et de la Guyane, celle de Saint-Domingue, de loin la plus diffusée. Louis Sala-Molins, dans l’ouvrage qui a fait connaître l’édit au grand public, publie un texte composite, fusionnant la copie manuscrite et l’édition Prault de 1767.

L’appellation elle-même est une invention de libraire, apparue en 1718 sur la couverture d’une édition parisienne de la veuve Saugrain, trente-trois ans après la promulgation, et elle désignera ensuite des recueils entiers. On gardera ici « édit de mars 1685 » pour le texte et « Code noir » pour l’objet éditorial du XVIIIᵉ siècle, parce que confondre les deux revient à prêter à Louis XIV des dispositions prises sous Louis XV.

Sala-Molins contre les historiens du droit

Publié en 1987 aux Presses universitaires de France, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan a connu treize rééditions. Son auteur, philosophe et non historien, y soutient deux thèses. La première fait de l’édit le texte juridique le plus monstrueux de l’époque moderne, conçu pour conditionner un outil de travail au service d’une hégémonie sucrière. La seconde vise les Lumières, dont le silence lui paraît obscène, puisqu’elles savaient. Depuis trente ans, les historiens du droit lui opposent une lecture partielle, fondée sur un texte composite et indifférente à la distance entre la loi et la pratique. La controverse a quitté le champ savant en 2015, quand des tribunes croisées dans la presse nationale et des incidents publics en Guadeloupe ont visé Niort lui-même.

Le camp que l’on démonte le plus volontiers garde pourtant deux atouts. Sur le plan juridique, l’édit contredit frontalement le droit du royaume, qui n’admettait plus l’esclavage sur le sol de France, et ses auteurs le savaient ; c’est à ce titre qu’il fonde le droit colonial comme ordre dérogatoire, et que l’Amirauté, à Paris, affranchira au XVIIIᵉ siècle des esclaves amenés par leurs maîtres. Sur le plan mémoriel, avant 1987 le texte n’était plus lu que par une poignée de spécialistes, et sa remise en circulation doit tout à la lecture la plus véhémente.

Sur l’origine romaine des solutions, en revanche, l’affaire n’est pas tranchée, car Palmer ne trouve dans les quatre documents préparatoires aucune allusion, aucun terme, aucune citation venue de Rome. Des historiens du droit français jugent la démonstration insuffisante et maintiennent qu’une matrice romaine travaille l’édit, au moins pour le pécule et pour les formes de l’affranchissement, qui figurent dans les articles ajoutés à Paris. Probablement les deux camps ont-ils raison sur des objets différents, l’un sur la fabrication du texte aux îles, les autres sur sa mise en forme finale.

Le 28 mai 2026, les deux cent cinquante-quatre députés présents à l’Assemblée nationale ont voté à l’unanimité l’abrogation formelle du Code noir et des textes pris pour son application, jamais explicitement abrogés depuis le décret du 27 avril 1848. Des juristes ont aussitôt objecté qu’un texte privé d’applicabilité depuis cent soixante-dix-huit ans était déjà abrogé implicitement, et que le vote relevait de la mémoire plutôt que du droit positif. La proposition de loi, transmise au Sénat le jour même sous le numéro 672, y est inscrite en séance publique le 20 octobre 2026.

Pour aller plus loin

Ce sujet croise la révocation de l’édit de Nantes, signée sept mois après l’édit de mars et rédigée par le chancelier qui avait visé celui-ci. Il rejoint la traite atlantique et les ports négriers de Nantes et de La Rochelle, qui fournissaient la main-d’œuvre que ce texte prétendait régir, ainsi que la révolution de Saint-Domingue, où le droit colonial d’Ancien Régime a été emporté quatre ans après l’acquittement de fait de Nicolas Lejeune.

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Sources de cet article

Chaque article est contre-vérifié avant publication : documents cités dans le texte, travaux de référence et pages institutionnelles consultées en ligne.

Sources primaires

  1. Édit du roi concernant la discipline, l’état et la qualité des nègres esclaves aux îles de l’Amérique, mars 1685, copie manuscrite du volume des ordres du roi pour les îles de l’Amérique française Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence, série B, volume 11
  2. Mémoire du roi à l’intendant Jean-Baptiste Patoulet, 30 avril 1681, instructions pour la préparation d’une ordonnance sur les esclaves Archives nationales d’outre-mer, Col. F3/90
  3. Notes de travail du comte de Blénac et de l’intendant Patoulet, 3 décembre 1681, feuille partagée en deux colonnes, neuf articles Archives nationales d’outre-mer, Col. F3/90
Voir les 37 sources restantesMasquer les autres sources

Sources primaires (suite)

  1. Mémoire de l’intendant Patoulet au roi, 20 mai 1682, dix pages, avec transcription des arrêts du conseil souverain de Saint-Christophe des 3 juin 1680 et 12 janvier 1682 Archives nationales d’outre-mer, F3 90, p. 1 et suiv.
  2. Avant-projet d’ordonnance du gouverneur général Blénac et de l’intendant Michel Bégon, 13 février 1683, cinquante-deux articles en sept titres Archives nationales d’outre-mer, F3 90, p. 10 et suiv.
  3. Édit de mars 1685, version dite de Saint-Domingue, avec la mention de lecture, publication et enregistrement au conseil souverain tenu au Petit-Goâve le 6 mai 1687, signée Moriceau texte intégral publié par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
  4. Édit de mars 1685, version enregistrée par le conseil supérieur de la Guadeloupe à Basse-Terre le 10 décembre 1685, transmise par le Code de la Guadeloupe de Moreau de Saint-Méry Archives nationales d’outre-mer, série F3 ; édition annotée par Jean-François Niort
  5. Le Code noir ou recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique, Paris, 1743 Bibliothèque nationale de France, exemplaire numérisé dans Gallica
  6. Le Code noir, ou Édit du roi servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisianne, Paris, Imprimerie royale, 1727 Bibliothèque nationale de France, exemplaire numérisé dans Gallica
  7. Minutes du greffier de la sénéchaussée du Cap, 21 mai 1788, mémoire de Lejeune père invoquant les articles de l’édit sur les traitements barbares et la torture, folios 213 à 250 citées d’après M. W. Ghachem
  8. Proposition de loi n° 1817 portant abrogation du Code noir, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 ; texte n° 290 adopté le 28 mai 2026 et transmis au Sénat sous le n° 672

Bibliographie

  1. Vernon Valentine Palmer, « The Origins and Authors of the Code Noir », Louisiana Law Review 56 (2), 1996, p. 363-407 Louisiana State University Law Center
  2. Jean-François Niort, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, avant-propos de Myriam Cottias, préface de Marcel Dorigny, Paris, 2015 Le Cavalier Bleu
  3. Jean-François Niort et Jérémy Richard, « L’édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit Code noir, versions choisies, comparées et commentées », Droits 50, 2010, p. 143-161 Presses universitaires de France
  4. Jean-François Niort, Le Code Noir, édition commentée de la version enregistrée en Guadeloupe en décembre 1685, Paris, 2012, coll. « Tiré à part » Dalloz
  5. Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris, 1987 Presses universitaires de France
  6. Malick W. Ghachem, « Prosecuting Torture. The Strategic Ethics of Slavery in Pre-Revolutionary Saint-Domingue (Haiti) », Law and History Review 29 (4), 2011, p. 985-1029 Cambridge University Press
  7. Frédéric Régent, « Approche démographique de la population servile en Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime », Annales de démographie historique 119, 2010/1, p. 5 et suiv. Belin
  8. Jacques Annequin, compte rendu de J.-F. Niort, Le « Code Noir ». Édition du Code noir de mars 1685 commentée, Dialogues d’histoire ancienne 39 (2), 2013, p. 254-257 Presses universitaires de Franche-Comté

Sources en ligne

  1. « L’édit royal de mars 1685 ou Code Noir », notice et texte intégral Fondation pour la mémoire de l’esclavagehttps://memoire-esclavage.org/ledit-royal-de-mars-1685-ou-code-noir
  2. « Code Noir », notice de Jean-François Niort, publiée en novembre 2023 Bibliothèque nationale de France, Patrimoines partagés, La France aux Amériqueshttps://heritage.bnf.fr/france-ameriques/code-noir-0
  3. « Edit du Roi concernant la discipline, l’état et la qualité des nègres esclaves aux îles de l’Amérique, 1685 » Gallica, Bibliothèque nationale de Francehttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b101123182/f10.planchecontact
  4. « Code noir ou recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique, 1743 » Gallica, Bibliothèque nationale de Francehttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k324202j
  5. « Le Code noir, ou Édit servant de règlement pour le gouvernement (…) et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1727 » Gallica, Bibliothèque nationale de Francehttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86086055
  6. « The Origins and Authors of the Code Noir » LSU Law Digital Commons, Louisiana State Universityhttps://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5617&context=lalrev
  7. « Le Code Noir fait de l’esclave une chose. » Cairn, chapitre de J.-F. Niort, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symboliquehttps://shs.cairn.info/le-code-noir--9782846706421-page-37?lang=fr
  8. « Le Code Noir est le véritable nom de l’Édit de mars 1685. » Cairn, chapitre de J.-F. Niort, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symboliquehttps://shs.cairn.info/le-code-noir--9782846706421-page-21?lang=fr
  9. « L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit ‹ Code noir ›, versions choisies, comparées et commentées » Cairn, revue Droitshttps://shs.cairn.info/article/DROIT_050_0143?lang=fr&ID_ARTICLE=DROIT_050_0143
  10. « Prosecuting Torture : The Strategic Ethics of Slavery in Pre-Revolutionary Saint-Domingue (Haiti) » Cambridge Core, Law and History Reviewhttps://www.cambridge.org/core/journals/law-and-history-review/article/abs/prosecuting-torture-the-strategic-ethics-of-slavery-in-prerevolutionary-saintdomingue-haiti/B0F37D9ACE3757BFB3B5E5D4C41FEECC
  11. « Chapitre 4. Arrêter le cours de ces cruautés », traduction française de l’étude de M. W. Ghachem sur l’affaire Lejeune Cairn, L’Ancien Régime et la Révolution haïtiennehttps://shs.cairn.info/l-ancien-regime-et-la-revolution-haitienne--9782811129507-page-177?lang=fr
  12. « Lumières, racisme et tradition radicale noire. Quarante ans après Le Code Noir ou le calvaire de Canaan de Louis Sala-Molins » Cairn, Dix-huitième siècle 57, 2025https://shs.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2025-1-page-87?lang=fr
  13. « La question raciale et le ‹ sol libre de France ›, l’affaire Furcy » Cairn, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/6https://shs.cairn.info/revue-annales-2009-6-page-1305?lang=fr
  14. « Approche démographique de la population servile en Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime » Cairn, Annales de démographie historiquehttps://shs.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2010-1-page-5?lang=fr
  15. « Slave trade », dossier sur la traite sous pavillon français, ses ports d’armement et les données de Slave Voyages Bibliothèque nationale de France, Patrimoines partagéshttps://heritage.bnf.fr/france-ameriques/en/slave-trade-1
  16. « Compte rendu de la première séance du jeudi 28 mai 2026 » Assemblée nationalehttps://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2025-2026/premiere-seance-du-jeudi-28-mai-2026
  17. « Abrogation du ‹ code noir › », dossier législatif, séance publique prévue le 20 octobre 2026 Sénathttps://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-672.html
  18. « Validité et abrogation implicite. À propos de la proposition de loi portant abrogation du Code noir », par Paul Coutant, 17 juin 2026 Jus Politicum, blog de droit constitutionnelhttps://blog.juspoliticum.com/2026/06/17/validite-et-abrogation-implicite-a-propos-de-la-proposition-de-loi-portant-abrogation-du-code-noir-par-paul-coutant/
  19. « L’Assemblée nationale approuve à l’unanimité l’abrogation du Code noir, près de 180 ans après l’abolition de l’esclavage » franceinfohttps://www.franceinfo.fr/politique/l-assemblee-nationale-approuve-a-l-unanimite-l-abrogation-du-code-noir-pres-de-180-ans-apres-l-abolition-de-l-esclavage_8033588.html
  20. « Jardin botanique, coups de cœur », origine du nom du genre Begonia dédié à Michel Bégon Espace pour la vie, Jardin botanique de Montréalhttps://espacepourlavie.ca/blogue/node/390
  21. « Révocation de l’édit de Nantes », notice encyclopédique Laroussehttps://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9vocation_de_l%C3%A9dit_de_Nantes/186072
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