Captif d’une guerre juste
« So vile and miserable an Estate »
Le Premier Traité du gouvernement s’ouvre sur une phrase que les admirateurs de Locke citent volontiers. L’esclavage y est décrit comme un état si vil et si misérable, si contraire au tempérament généreux et au courage de la nation anglaise, qu’on conçoit à peine qu’un Anglais, et moins encore un gentleman, puisse plaider en sa faveur (I, § 1, traduction de la rédaction, comme toutes les citations de Locke qui suivent). À Londres, à l’automne 1689, le volume paraît sans nom d’auteur, avec la date de 1690 sur la page de titre. Deux décennies plus tôt, dans une colonie que Charles II avait concédée en 1663 à huit seigneurs, un autre texte avait circulé, en manuscrit d’abord, puis en imprimé. Son article 110, dans la version imprimée de 1670, accorde à tout homme libre de la Caroline un pouvoir et une autorité absolus sur ses esclaves noirs, de quelque opinion ou religion qu’ils soient. Le secrétaire des seigneurs qui l’ont signé s’appelait John Locke.
Ce second texte ne porte pas sa signature, et Pierre Des Maizeaux l’a imprimé parmi ses œuvres en 1720.
L’accusation d’hypocrisie vient vite, et elle a ses lettres de noblesse depuis le XVIIIᵉ siècle. Elle repose pourtant sur une supposition qu’il faut vérifier avant de l’admettre, celle d’un Locke qui condamnerait l’esclavage sans condition. Le Second Traité contient un chapitre, le quatrième, intitulé « Of Slavery », qui décrit un esclavage légitime. Il tient en trois paragraphes dans l’édition de 1690 et repose sur une idée que Locke présente comme allant de soi, à savoir que personne ne peut céder à autrui un pouvoir qu’il n’a pas sur lui-même. Pour savoir si cette porte entrouverte laissait passer la traite atlantique, il faut d’abord la décrire telle qu’elle est construite, avec ses gonds et ses verrous, et regarder seulement ensuite qui la franchissait, et avec quel titre.
Adam, premier monarque
La phrase d’ouverture a une cible précise. Sir Robert Filmer, gentilhomme royaliste mort en 1653, avait laissé en manuscrit un traité, Patriarcha, que les partisans des Stuarts impriment en 1680, au plus fort de la crise de l’Exclusion, quand une partie du Parlement cherche à écarter du trône le frère catholique de Charles II. Sa thèse repose sur une généalogie. Dieu a donné à Adam sur ses enfants un pouvoir de père, ce pouvoir est royal, les rois l’ont reçu en héritage, et aucun homme ne naît donc libre. Tout le Premier Traité s’emploie à défaire cette généalogie, verset après verset. Quand Locke déclare l’esclavage indigne d’un Anglais, il vise la sujétion que Filmer tient pour naturelle, celle d’un peuple remis à la volonté d’un seul homme.
Au paragraphe 22 du Second Traité, qui ouvre le chapitre sur l’esclavage, Filmer est encore là. Locke renvoie à ses Observations pour en corriger la définition de la liberté, que Filmer réduisait au droit pour chacun de faire ce qui lui plaît. La liberté naturelle, répond Locke, consiste à n’avoir sur terre aucun supérieur et à n’avoir pour règle que la loi de nature. La liberté en société consiste à n’obéir qu’au pouvoir législatif institué par consentement, et à ne pas dépendre de la volonté inconstante, incertaine, inconnue et arbitraire d’un autre homme. Contre cette liberté, le mot « esclavage » sert de repoussoir politique, et il le reste dans presque tout le livre. Dans le chapitre IV, pourtant, il désigne aussi une situation juridique précise, avec ses conditions d’entrée et de sortie.
Personne ne possède sa propre vie
Le raisonnement part d’une prémisse théologique posée plus haut, au paragraphe 6. Les hommes sont l’ouvrage d’un créateur unique, infiniment sage et tout-puissant, ils sont sa propriété, et ils sont faits pour durer selon son bon plaisir. De là, une conséquence que le paragraphe 23 tire sans détour. Un homme qui n’a pas le pouvoir de sa propre vie ne peut, par contrat ou par son propre consentement, se faire l’esclave de quelqu’un, ni se placer sous le pouvoir absolu et arbitraire d’un autre qui pourrait la lui ôter à son gré. Personne ne peut donner plus de pouvoir qu’il n’en a. Le contrat de servitude volontaire, que Grotius tenait pour possible, est nul avant d’être signé.
L’exception tient dans le même paragraphe. Celui qui, par sa faute, a perdu le droit à sa vie en commettant un acte qui mérite la mort peut être gardé en vie par l’homme envers qui il l’a perdue, et employé à son service, sans que celui-ci lui fasse tort. Le verbe anglais est forfeit, qui appartient à la langue du droit pénal anglais et désigne ce que le condamné perd au profit de la couronne ou du seigneur, ses terres, ses biens et jusqu’à sa vie. Les traductions françaises hésitent entre « perdre » et « être déchu », et aucune ne garde tout à fait l’idée d’un transfert. Locke ajoute une clause qu’on lit rarement. Si le captif juge sa condition plus pénible que la mort, il reste en son pouvoir de résister au maître et de s’attirer ainsi la mort qu’il désire.
Le paragraphe 24 donne la définition, et elle est étroite. L’esclavage parfait n’est rien d’autre que l’état de guerre continué entre un vainqueur légitime et un captif. Qu’un accord intervienne, un pouvoir limité d’un côté, l’obéissance de l’autre, et l’état de guerre cesse, l’esclavage avec lui, aussi longtemps que dure l’accord. Locke en tire une lecture de l’Exode. Les Hébreux qui se vendaient ne se vendaient pas, dit-il, à l’esclavage, mais à la drudgery, puisque le maître devait les laisser partir à date fixe et n’avait aucun pouvoir sur leur vie. On traduit souvent par « travaux pénibles ». Nous préférons « corvée », qui garde l’idée d’un service dû et borné dans le temps, précisément ce que Locke oppose à l’esclavage.
Deux autres passages confirment le cadre. Au paragraphe 85, où Locke distingue les membres d’une maisonnée, les esclaves sont des captifs pris dans une guerre juste, soumis par le droit de nature à la domination absolue et au pouvoir arbitraire de leurs maîtres. Ayant perdu leur vie et leur liberté avec leurs biens, incapables de toute propriété, ils ne peuvent être comptés dans la société civile, dont la fin principale est la conservation de la propriété. Au paragraphe 172, le pouvoir despotique est réservé aux captifs d’une guerre juste et légitime, à eux seuls.
Le voleur de grand chemin
Locke fournit lui-même le cas qui permet d’éprouver sa définition, à condition d’entendre « état de guerre » en son sens. Au paragraphe 19, il appelle ainsi l’usage de la force sans droit contre la personne d’un autre, et il précise que cet état peut surgir au sein même d’une société, quand la loi ne peut intervenir à temps. Au paragraphe 18, un voleur arrête un homme pour lui prendre son argent. Il ne l’a pas blessé et n’a manifesté aucune intention de le tuer, et pourtant l’homme attaqué peut le tuer, parce que celui qui veut mettre un autre en son pouvoir sans droit ne lui laisse aucune raison de croire qu’il s’arrêtera à sa bourse. Supposons que la victime ait le dessus et désarme l’agresseur. Elle avait le droit de le tuer, elle préfère le garder et le faire travailler. C’est exactement la situation que le paragraphe 23 appelle esclavage, et c’est la seule.
Déplaçons la scène sur un quai de Charles Town, l’établissement fondé en 1670 au bord de l’Ashley. Un planteur y achète un homme débarqué d’un navire venu de la Barbade. Pour que l’achat relève du chapitre IV, il faudrait que cet homme ait lui-même mené une guerre injuste, qu’il l’ait menée contre ce planteur, que sa faute mérite la mort, et que le droit de le tuer, qui appartient à la victime lésée, puisse passer à un tiers contre de l’argent. Au chapitre XVI, « Of Conquest », la porte se resserre encore. Le vainqueur d’une guerre injuste n’acquiert aucun droit sur le vaincu, pas plus que les voleurs et les pirates n’acquièrent un empire sur ceux qu’ils ont la force de soumettre (§ 176). Quant au vainqueur d’une guerre juste, il n’acquiert de pouvoir que sur ceux qui l’ont effectivement combattu, et les fautes du père ne sont pas celles des enfants (§ 182). Le paragraphe 189 ferme la dernière issue, car le père n’a en lui-même aucun pouvoir sur la vie ou la liberté de son enfant, et aucun acte de sa part ne peut donc la faire perdre.
Aucune de ces conditions ne décrit la traite. James Farr en a tiré dès 1986 la conclusion que la théorie lockéenne de l’esclavage ne pouvait couvrir l’esclavage américain, héréditaire, acheté et perpétuel. Grotius, que Locke suit dans l’idée d’une servitude née de la guerre, étendait celle des captifs à leur postérité au chapitre VII du livre III du De iure belli ac pacis, en 1625. Locke supprime précisément cette extension. Personne ne possède sa vie, donc personne ne peut se vendre. L’agresseur injuste qui a mérité la mort est le seul que sa victime puisse garder comme esclave, et ses enfants naissent libres.
Josiah Tucker
Le texte laisse pourtant une prise, et le premier à s’en servir publiquement n’était pas un ami. En 1776, Josiah Tucker, doyen de Gloucester, plaide pour qu’on laisse partir les colonies américaines rebelles, dont il méprise les principes, et appelle leurs défenseurs les disciples de M. Locke. Il met côte à côte l’article CX des Constitutions et le paragraphe 85 du Second Traité, où reviennent les mots de domination absolue. Il salue ironiquement le langage de « l’humain M. Locke », grand défenseur des droits naturels du genre humain, et conclut que les républicains nivellent toutes les distinctions au-dessus d’eux pour tyranniser ceux que le hasard a placés au-dessous. La polémique est intéressée. Elle contient pourtant une objection qu’on peut formuler dans sa version la plus forte, et que Jennifer Welchman développera en 1995. Une théorie qui admet un pouvoir absolu et arbitraire sur la vie d’un captif, sans désigner de juge commun pour dire quelle guerre est juste, remet ce jugement au vainqueur lui-même.
L’objection vaut ce que vaut son premier maillon. Si Locke a écrit l’article 110, ou s’il l’a maintenu en connaissance de cause pendant qu’il rédigeait le chapitre IV, le paragraphe 85 peut se lire comme sa justification savante. Sinon, le rapprochement de Tucker ne prouve qu’une parenté de vocabulaire. Deux appuis encadrent aujourd’hui la discussion. D’abord l’édition critique des Two Treatises par Peter Laslett, parue à Cambridge en 1960 et révisée en 1988, qui a déplacé la rédaction de la Révolution de 1688 vers la crise de l’Exclusion, autour de 1679-1680. Ensuite l’article de David Armitage paru en 2004 dans Political Theory, qui place Locke à l’été 1682 devant un exemplaire imprimé des Constitutions, plume en main. Il faut maintenant reprendre les manuscrits un à un, en commençant par le brouillon de 1670 conservé dans les papiers de Shaftesbury et les deux mots qu’une main y a ajoutés au-dessus de la ligne, puis les articles 107 et 110 de l’imprimé et ce que leurs traductions françaises en font, l’exemplaire annoté de 1682 conservé à New York, les deux copies d’août 1682 conservées à Kew, et enfin les actions de la Royal African Company que Locke a détenues entre 1672 et 1675.
Les manuscrits de la Caroline, main par main
Le philosophe et le greffier




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