Un philosophe allemand que Constant ne nomme pas
« Nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui »
Avant d’être une thèse de Kant, l’interdiction de mentir au meurtrier a été une objection contre lui. On la lit au chapitre VIII des Réactions politiques de Benjamin Constant, intitulé « Des principes », dans une brochure dont l’introduction est datée du 10 germinal an V, soit le 30 mars 1797. Constant y soutient qu’un principe moral vrai, appliqué seul, rendrait la société impossible, et il en donne pour preuve « les conséquences très-directes, qu’a tirées de ce principe un philosophe allemand, qui va jusqu’à prétendre, qu’envers des assassins qui vous demanderoient, si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison, le mensonge seroit un crime ». Le principe en cause est le devoir de dire la vérité, et le philosophe allemand reste anonyme d’un bout à l’autre du chapitre.
Constant ne conteste pas que dire la vérité soit un devoir. Il veut définir ce devoir, et sa définition passe par le droit. Un devoir, écrit-il, est ce qui dans un être correspond aux droits d’un autre, et là où il n’y a pas de droits il n’y a pas de devoirs. D’où la conclusion qui ferme le raisonnement, « Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui. » Sous cette forme, l’argument a l’allure d’un syllogisme, et sa force vient de la première prémisse, qui fait de la véracité une relation entre deux personnes, presque une dette contractée envers quelqu’un. Si la vérité se doit comme on doit une somme, l’assassin qui veut s’en servir pour tuer n’a aucune créance à faire valoir, et le mensonge qu’on lui oppose ne lèse personne.
Le passage appartient à un texte politique, et c’est là qu’il prend son sens. Constant écrit pour soutenir la République du Directoire, à distance à la fois des « principes absolus » qu’il prête aux terroristes de 1793 et de la critique antirévolutionnaire de Burke, double ligne que résume le compte rendu donné par Jean Boussinesq du livre de François Boituzat. Sa thèse générale est que chaque fois qu’un principe démontré vrai paraît inapplicable, c’est qu’on ignore le principe intermédiaire qui contient le moyen de l’appliquer. Son exemple est l’égalité. Que nul ne soit lié par d’autres lois que celles qu’il a contribué à former, la règle s’applique directement dans une petite société ; dans une société nombreuse, il faut y ajouter un principe intermédiaire, le droit de contribuer aux lois par des représentants. Le devoir de vérité appelle le même traitement, et la définition par le droit joue ici le rôle de principe intermédiaire. Dans sa version la plus solide, l’objection de Constant ne rejette donc aucun principe. Elle prétend les sauver tous de l’arbitraire, celui des moralistes inflexibles comme celui des hommes qui se contentent de déclamer contre les abstractions.
Kant, qui lit ces lignes en allemand, y voit au contraire la ruine de tout principe.
Kant lit Constant dans la traduction de Cramer
La brochure a été traduite presque aussitôt par Karl Friedrich Cramer, dans un recueil intitulé Frankreich im Jahr 1797, au sixième cahier, sous le titre Von den politischen Gegenwirkungen. C’est ce texte allemand que Kant cite, pages à l’appui, en tête de sa réponse, intitulée Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen et parue la même année dans les Berlinische Blätter. Kant a passé soixante-dix ans. La même année, il publie aussi les deux parties de la Métaphysique des mœurs, la Doctrine du droit et la Doctrine de la vertu, et l’essai, qui occupe les pages 423 à 430 du tome VIII de l’édition de l’Académie de Berlin, se lit à côté d’elles.
D’emblée, Kant localise l’erreur. Le prôton pseudos, la première fausseté d’où découle tout le reste, se trouve selon lui dans la proposition selon laquelle dire la vérité n’est un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. Avoir droit à la vérité, objecte-t-il, est une expression vide de sens. La vérité d’un énoncé ne s’acquiert ni ne se cède comme un bien, et s’il existait un droit objectif à la vérité, il dépendrait de la volonté de quelqu’un, comme pour le mien et le tien, qu’une proposition soit vraie ou fausse, ce que Kant appelle une étrange logique. Le seul droit concevable porte sur la Wahrhaftigkeit, la véracité (veracitas), c’est-à-dire la vérité subjective, l’accord entre ce que l’on dit et ce que l’on croit. Un homme peut se tromper en toute véracité, et mentir en énonçant un fait exact s’il le croit faux.
Veracitas
Kant reformule alors le problème en deux questions, et leur formulation contient déjà une partie de la réponse. La première demande si un homme, dans les cas où il ne peut se dérober à une réponse par oui ou par non, a la Befugnis, la permission juridique, d’être non véridique. La seconde demande s’il ne serait pas même obligé de l’être dans une déclaration qu’une contrainte injuste lui arrache, pour empêcher un crime qui le menace, lui ou un autre. Sa réponse tient en une proposition qu’il faut lire en entier, puisque chaque mot y compte. La véracité dans les déclarations qu’on ne peut éluder est un devoir formel de l’homme envers chacun, quel que soit le dommage qui en résulte pour lui ou pour un autre. Kant fait alors une concession décisive. Celui qui falsifie sa déclaration ne commet aucune injustice envers l’homme qui l’y contraint injustement. Il en commet une, en revanche, envers le devoir en général, et dans sa partie la plus essentielle, parce qu’il contribue autant qu’il est en lui à ce que les déclarations en général ne trouvent plus de crédit, et donc à ce que tous les droits fondés sur des contrats perdent leur force. Le tort atteint l’humanité en général, la Menschheit überhaupt. Kant en tire une définition du mensonge comme déclaration intentionnellement fausse faite à autrui, sans qu’il faille ajouter, comme le font les juristes avec leur formule mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius, qu’elle doive nuire à quelqu’un. Elle nuit toujours, explique-t-il, et faute de nuire à un homme en particulier, elle nuit à l’humanité en général, puisqu’elle rend inutilisable la Rechtsquelle, la source du droit (AA VIII, 426).
Le raisonnement s’éclaire si l’on imagine la règle inverse en vigueur. Supposons reconnu à chacun le droit de mentir dès qu’il juge son interlocuteur mal intentionné. Toute déclaration porterait alors une clause muette, « sauf malveillance présumée de votre part », et celui qui l’entend ne saurait jamais si la clause s’applique à lui ; un témoignage devant un tribunal, une promesse de vente ou un aveu vaudraient ce que vaut le jugement que le déclarant porte en secret sur son auditeur. Kant ne dit pas que le mensonge fait au meurtrier provoquerait à lui seul cet effondrement. Il dit qu’en réclamant un droit de mentir, le menteur se fait juge des exceptions à une règle qui tire sa valeur de n’en admettre aucune. La structure rappelle la fausse promesse des Fondements de la métaphysique des mœurs de 1785 (AA IV, 402-403 et 422), où la maxime qui autorise la promesse mensongère, une fois universalisée, rend impossible la promesse elle-même, parce que personne ne croirait plus à ce qu’on lui promet.
En 1797, la même structure sert un argument de droit. Tout homme, écrit Kant dans la traduction de Louis Guillermit, « a non seulement un droit, mais c’est même son devoir le plus strict de se montrer véridique dans les déclarations qu’il ne peut éluder, lors même que cette vérité nuit, à lui-même ou à autrui » (AA VIII, 428).
Le voisin qui aurait pu accourir
L’essai contient un second argument, celui que tout le monde retient et que peu de commentateurs défendent. Kant y passe des principes aux tribunaux. Un mensonge bien intentionné, dit-il, peut devenir punissable par accident selon les lois civiles, et ce qui n’échappe à la condamnation que par hasard peut aussi être jugé injuste d’après les lois extérieures. Si vous avez, par un mensonge, empêché d’agir un homme qui rôde avec l’intention de tuer, vous répondez juridiquement de toutes les suites. Si vous avez dit la vérité, la justice publique n’a aucune prise sur vous, quelle que soit la conséquence imprévue.
Kant construit alors deux scénarios symétriques (AA VIII, 427). Dans le premier, vous répondez honnêtement que l’homme recherché est chez vous ; il est pourtant sorti sans que vous le sachiez, il ne croise pas le meurtrier, et le crime n’a pas lieu. Dans le second, vous mentez en affirmant qu’il est absent ; il est réellement sorti, toujours à votre insu, le meurtrier le rencontre dehors et le tue, et l’on peut alors vous accuser à bon droit d’être l’auteur de sa mort. Kant ajoute une dernière hypothèse, celle des voisins accourus qui auraient pu saisir l’assassin pendant qu’il fouillait la maison.
Tout le dispositif repose sur l’incertitude de celui qui répond. Jens Timmermann en tire une remarque que l’essai n’exploite pas, puisque si le maître de maison se trompe de bonne foi sur la cachette, son mensonge peut aussi bien conduire le meurtrier jusqu’à sa victime ; pour Kant, le mensonge s’oppose à la véracité subjective, et un homme sincère peut dire faux.
Le cœur juridique de l’argument est une distinction que Kant reproche à Constant d’avoir ignorée. « Le philosophe français » a confondu, écrit-il dans la traduction de Guillermit, « l’action par laquelle on nuit (nocet) à autrui en disant la vérité dont l’aveu ne peut être éludé, avec celle par laquelle on commet une injustice (laedit) à son égard » (AA VIII, 428). Que la véracité nuise à l’habitant de la maison relève du casus, du hasard, que Kant oppose à l’action libre au sens juridique. L’homme interrogé n’a pas le choix, puisque la véracité, une fois qu’il doit parler, est un devoir inconditionnel ; il n’est donc pas l’auteur du dommage, que le hasard seul a causé. Contre les principes intermédiaires de Constant, Kant en tire une conséquence de méthode. Les principes juridiques pratiques doivent contenir une vérité stricte, et les principes dits intermédiaires peuvent préciser leur application aux cas qui se présentent sans jamais y introduire d’exception, car une exception détruirait l’universalité qui seule leur vaut le nom de principes (AA VIII, 430). Celui qui, avant de promettre d’être véridique, demande le temps de réfléchir aux exceptions possibles est déjà, selon la formule de l’essai, un menteur in potentia, et Kant en profite pour poser que la politique doit toujours s’ajuster au droit (AA VIII, 429).
Un aveu glissé dans une note
À la première phrase de sa thèse, celle qui fait de la véracité un devoir formel envers chacun, Kant attache une note qui en change la portée. Il refuse d’y durcir le principe jusqu’à dire que la non-véracité viole un devoir envers soi-même, parce que cette proposition appartient à l’éthique et qu’il est question ici d’un devoir de droit, une Rechtspflicht ; la doctrine de la vertu, ajoute-t-il, ne considère dans cette transgression que l’indignité dont le menteur se charge lui-même (AA VIII, 426). Le texte qui a fait de Kant le moraliste inflexible des manuels se déclare donc, en toutes lettres, extérieur à l’éthique. Quelques lignes plus haut, il a d’ailleurs reconnu que celui qui ment au meurtrier ne fait aucun tort au meurtrier.
Deux lectures partent de ces deux phrases. Pour la première, l’essai livre le jugement moral de Kant sur le cas, et la note se contente de réserver pour un autre lieu une condamnation plus lourde encore. Pour la seconde, l’essai traite d’une question de droit, celle de savoir si un ordre juridique peut reconnaître un droit de mentir, et le cas du meurtrier y est mal choisi, ou mal lu. Allen Wood défend une version de cette seconde lecture au chapitre 14 de Kantian Ethics (2008), où il tient l’essai pour gravement mal compris, et Jens Timmermann l’étudie comme une contribution à la Doctrine du droit dans Kant and the Supposed Right to Lie (2025). Le texte se lit en allemand dans l’Akademie-Ausgabe, tome VIII, p. 423-430, et en français dans la traduction de Louis Guillermit publiée chez Vrin.
Il faut maintenant reprendre la traduction de Cramer et la note où Kant avoue ne plus savoir où il a soutenu la thèse, l’argument que Michaelis avait présenté à Göttingen en 1750 et l’évêque de Thagaste dont Augustin raconte la résistance, les cours de Königsberg, où cacher la vérité à un agresseur n’est pas encore un mensonge, puis le paragraphe 9 de la Doctrine de la vertu et l’introduction de la Doctrine du droit, publiés la même année que l’essai.
La phrase que Kant ne retrouvait plus
Un meurtrier qui n’a jamais frappé à la porte




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