Une République laïque qui salarie huit cent soixante-seize prêtres
Le 21 février 2013, le Conseil constitutionnel statue sur une question posée par une association de défense de la laïcité. L’objet du litige tient en une ligne d’un texte de 1802 : l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, qui prévoit qu’il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales. Autrement dit, l’État paie des pasteurs dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
La décision procède en deux mouvements, et leur juxtaposition fait tout. Premier mouvement : le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, il en résulte la neutralité de l’État, la République ne reconnaît aucun culte, et il implique qu’elle n’en salarie aucun. Second mouvement : les travaux préparatoires des Constitutions de 1946 et de 1958 montrent que les constituants n’ont pas entendu remettre en cause les régimes locaux applicables lors de leur entrée en vigueur, notamment ceux relatifs à la rémunération de ministres du culte. Le grief est écarté. La disposition est déclarée conforme.
Un juriste a résumé la construction en une formule que le Sénat a reprise dans un exposé des motifs : ces régimes locaux ne sont pas conformes au principe constitutionnel de laïcité, mais ils ne sont pas contraires à la Constitution. La Constitution ne les remet pas en cause, elle ne les protège pas non plus.
Les ordres de grandeur sont connus et publics. En réponse à une question écrite d’un député du Bas-Rhin, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’au 31 décembre 2022, 1 144 agents exerçaient des fonctions de ministre du culte rémunérées par l’État dans les trois départements : 876 pour le culte catholique, 204 pour l’Église protestante de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, 41 pour l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine, 23 pour le culte israélite. S’y ajoutent 51 agents de secrétariat mis à disposition des autorités religieuses. Un rapport sénatorial de 2015 en dénombrait 1 397, pour 58 millions d’euros. Quatre cultes sont statutaires. L’islam n’en fait pas partie.
Voilà le fait. Il ne prouve rien à lui seul, et c’est le problème.
Car la question reçue, telle qu’on la pose d’ordinaire, empile quatre exigences que ce cas sépare brutalement. Un État peut ne financer aucun culte tout en reconnaissant leur existence juridique. Il peut les reconnaître sans en privilégier aucun. Il peut n’en privilégier aucun tout en organisant le calendrier autour des fêtes de l’un d’eux. Il peut faire tout cela sans jamais se prononcer sur la vérité d’aucune croyance. Ne rien financer, ne rien reconnaître, ne privilégier personne, ne rien statuer sur le vrai : quatre choses différentes, qu’un même mot recouvre. Le régime alsacien-mosellan finance et reconnaît, sans se prononcer sur le vrai. La loi de 1905 ne reconnaît pas, mais elle finance des aumôneries. Aucun de ces régimes n’est indifférent au même endroit.
Le mot « religion » se dédouble de la même manière. Il désigne une conviction intérieure, que l’État ne peut atteindre. Il désigne une pratique, qu’il peut autoriser ou restreindre. Il désigne une institution, qu’il doit bien identifier pour lui appliquer un statut. Il désigne enfin une appartenance héritée, souvent revendiquée par des gens qui ne croient rien. Un État peut être parfaitement indifférent à la première et lourdement présent sur la troisième. C’est même le cas ordinaire.
De cet embrouillamini se dégagent deux questions réellement décidables et une qui ne l’est pas. Décidable : que font effectivement les États, en droit et en budget, à l’égard des cultes ? On peut le compter, et on l’a compté. Décidable également : est-il possible d’appliquer une règle en matière religieuse sans avoir préalablement défini ce qui compte comme religion ? La réponse tient dans la jurisprudence, et elle est négative. Non décidable par l’observation : un État doit-il chercher l’indifférence, la neutralité active, ou l’égalité de traitement ? Cette troisième question porte sur ce qui compte, et aucune accumulation de données ne la tranchera.
Le clivage se loge exactement là, et il n’est pas où on l’attend. Il ne sépare pas les partisans de la laïcité de ses adversaires. Il traverse les partisans de la laïcité, entre ceux pour qui l’abstention de la puissance publique est la définition même du régime et ceux pour qui l’abstention n’est qu’un moyen, subordonné à des fins qui peuvent, dans certains cas, commander autre chose. Le premier camp tient un désaccord de principe, le second un désaccord d’instruments. Ils ne parlent pas du même objet.
Reste à instruire trois choses : ce que la loi de 1905 a écrit dans son propre texte dès décembre 1905 en matière de financement, ce que mesurent au juste les enquêtes comparatives qui classent les États selon leur degré de séparation, et ce que les deux camps entendent, sans jamais le dire, par le mot « religion » lorsqu’ils demandent à l’État de la traiter également.
